
Il résulte de la combinaison, d'une part du 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du même jour, d'autre part des articles L. 2122-12, L. 2122-13, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article R. 119 du code électoral que le délai de recours contre l'élection du maire et des adjoints organisée à la suite du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 expire au terme du délai de droit commun de cinq jours courant à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
En l'espèce, la protestation formée par Mme B... contre l'élection du maire et des adjoints de la commune, qui s'est déroulée le 28 mai 2020, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 4 juin 2020, alors que le délai fixé par les dispositions de l'article D. 2122-2 du CGCT expirait le 3 juin à 18 heures.
Si la requérante fait valoir que le conseil municipal s'est réuni à huis-clos et soutient qu'il n'a pas été procédé à l'affichage des nominations avant le début du mois de juin, elle n'apporte pas, en tout état de cause, à l'appui de cette dernière affirmation, d'éléments suffisamment probants. Par ailleurs, sa protestation ayant été postée le 2 juin, cet envoi n'a pas été effectué, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif avant l'expiration du délai imparti.
Mme B..., n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa protestation comme tardive et, par suite, irrecevable.
Conseil d'État N° 442411 - 2020-11-25
En l'espèce, la protestation formée par Mme B... contre l'élection du maire et des adjoints de la commune, qui s'est déroulée le 28 mai 2020, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 4 juin 2020, alors que le délai fixé par les dispositions de l'article D. 2122-2 du CGCT expirait le 3 juin à 18 heures.
Si la requérante fait valoir que le conseil municipal s'est réuni à huis-clos et soutient qu'il n'a pas été procédé à l'affichage des nominations avant le début du mois de juin, elle n'apporte pas, en tout état de cause, à l'appui de cette dernière affirmation, d'éléments suffisamment probants. Par ailleurs, sa protestation ayant été postée le 2 juin, cet envoi n'a pas été effectué, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif avant l'expiration du délai imparti.
Mme B..., n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa protestation comme tardive et, par suite, irrecevable.
Conseil d'État N° 442411 - 2020-11-25
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