
Aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, auquel le CCAP applicable se réfère : " Pièces contractuelles. 4.1. Ordre de priorité : En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre ci-après : l'acte d'engagement (...) ; le cahier des clauses administratives particulières (...) ".
En l'espèce, la collectivité demande l'application à la SARL de pénalités de retard dans la transmission des documents d'études DIAG, APS et APD, qu'elle évalue à 17 822,47 euros pour 52 jours de retard. Il résulte de l'instruction que si l'article 7 du CCAP applicable au marché de maîtrise d'oeuvre en litige prévoit des pénalités de retard lorsque le délai d'établissement des documents d'études fixé dans l'acte d'engagement est dépassé, toutefois, l'acte d'engagement précise que les délais d'exécution des documents d'étude sont laissés à l'initiative des candidats et qu'une indication sur les délais doit être apportée, de telle sorte que les délais portés par le groupement de maîtrise d'oeuvre sur l'acte d'engagement doivent être regardés comme donnés qu'à titre indicatif.
En application de l'article 4 du CCAG-PI précité, en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles d'un marché, c'est l'acte d'engagement qui doit s'appliquer. Il s'ensuit que le dépassement des délais de remise des documents d'études donnés à titre indicatif par le titulaire du marché en cause ne peut donner lieu à des pénalités de retard. Par suite, la collectivité territoriale de Martinique n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
CAA de BORDEAUX N° 18BX03465 - 2020-12-14
En l'espèce, la collectivité demande l'application à la SARL de pénalités de retard dans la transmission des documents d'études DIAG, APS et APD, qu'elle évalue à 17 822,47 euros pour 52 jours de retard. Il résulte de l'instruction que si l'article 7 du CCAP applicable au marché de maîtrise d'oeuvre en litige prévoit des pénalités de retard lorsque le délai d'établissement des documents d'études fixé dans l'acte d'engagement est dépassé, toutefois, l'acte d'engagement précise que les délais d'exécution des documents d'étude sont laissés à l'initiative des candidats et qu'une indication sur les délais doit être apportée, de telle sorte que les délais portés par le groupement de maîtrise d'oeuvre sur l'acte d'engagement doivent être regardés comme donnés qu'à titre indicatif.
En application de l'article 4 du CCAG-PI précité, en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles d'un marché, c'est l'acte d'engagement qui doit s'appliquer. Il s'ensuit que le dépassement des délais de remise des documents d'études donnés à titre indicatif par le titulaire du marché en cause ne peut donner lieu à des pénalités de retard. Par suite, la collectivité territoriale de Martinique n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
CAA de BORDEAUX N° 18BX03465 - 2020-12-14
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