
Aux termes de l'article R. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction applicable au litige : " Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l'Etat et par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements. / A défaut d'accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l'arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ".
Si les dispositions précitées exigent l'organisation d'une enquête publique en cas de désaccord des propriétaires riverains sur un projet de délimitation, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration de mener une concertation avec les intéressés préalablement à l'ouverture d'une telle enquête.
En l'espèce, dès lors qu'une enquête publique a été effectivement réalisée, du 2 au 18 janvier 2013, préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le désaccord des riverains n'aurait pas été recueilli. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'une partie importante des propriétaires riverains avait manifesté son désaccord à propos de projets d'arrêtés de délimitation, portant sur les mêmes secteurs et fondés sur les mêmes principes, lors de campagnes d'information ayant précédé des enquêtes publiques effectuées en 2011 et 2012. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du second alinéa de l'article R. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté…
CAA de NANTES N° 16NT03159 - 2018-11-09
Si les dispositions précitées exigent l'organisation d'une enquête publique en cas de désaccord des propriétaires riverains sur un projet de délimitation, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration de mener une concertation avec les intéressés préalablement à l'ouverture d'une telle enquête.
En l'espèce, dès lors qu'une enquête publique a été effectivement réalisée, du 2 au 18 janvier 2013, préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le désaccord des riverains n'aurait pas été recueilli. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'une partie importante des propriétaires riverains avait manifesté son désaccord à propos de projets d'arrêtés de délimitation, portant sur les mêmes secteurs et fondés sur les mêmes principes, lors de campagnes d'information ayant précédé des enquêtes publiques effectuées en 2011 et 2012. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du second alinéa de l'article R. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté…
CAA de NANTES N° 16NT03159 - 2018-11-09
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