
Il résulte de l'article L. 581-3 et du troisième alinéa de l'article R. 581 64 du code de l'environnement que doit être qualifiée d'enseigne, l'inscription, forme ou image installée sur un terrain ou un bâtiment où s'exerce l'activité signalée.
S'agissant d'un dispositif scellé au sol ou installé sur le sol, sa distance par rapport à l'entrée du local où s'exerce l'activité est sans incidence sur la qualification d'enseigne, dès lors que ce dispositif est situé sur le terrain même où s'exerce cette activité et est relatif à cette dernière. Par suite, des dispositifs signalant l'activité d'une société et implantés sur le terrain du local commercial où s'exerce cette activité doivent être qualifiés d'enseignes, alors même qu'ils ne sont pas installés à proximité immédiate de l'entrée de ce local mais en périphérie de ce terrain.
En l'espèce, en estimant que les dispositifs signalant l'activité de la SARL implantés sur le terrain du local commercial ne pouvaient être qualifiés d'enseignes, au motif qu'ils n'étaient pas installés à proximité immédiate de l'entrée de ce local mais en périphérie de ce terrain, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 419302 - 2020-02-28
S'agissant d'un dispositif scellé au sol ou installé sur le sol, sa distance par rapport à l'entrée du local où s'exerce l'activité est sans incidence sur la qualification d'enseigne, dès lors que ce dispositif est situé sur le terrain même où s'exerce cette activité et est relatif à cette dernière. Par suite, des dispositifs signalant l'activité d'une société et implantés sur le terrain du local commercial où s'exerce cette activité doivent être qualifiés d'enseignes, alors même qu'ils ne sont pas installés à proximité immédiate de l'entrée de ce local mais en périphérie de ce terrain.
En l'espèce, en estimant que les dispositifs signalant l'activité de la SARL implantés sur le terrain du local commercial ne pouvaient être qualifiés d'enseignes, au motif qu'ils n'étaient pas installés à proximité immédiate de l'entrée de ce local mais en périphérie de ce terrain, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 419302 - 2020-02-28
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