
Le quatrième alinéa de l'article L. 5219-2-1 du code CGCT, qui prévoit que les indemnités des élus des établissements publics territoriaux sont régies par les dispositions de l'article L. 5211-12 du même code à l'exception de celles de son premier alinéa, doit être interprété comme ne rendant applicable le dispositif de l'enveloppe indemnitaire globale, prévu au deuxième alinéa de ce dernier article et qui constitue, pour les autres établissements publics de coopération intercommunale, un plafond uniquement pour les indemnités attribuées aux présidents, vice-présidents et, lorsqu'elles sont facultatives, à certains conseillers, qu'aux indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public territorial, mais non aux indemnités prévues de droit par le CGCT pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller d'un établissement public territorial.
Dès lors, en jugeant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 5211-12, L. 5219-2 et L. 5219-2-1 du CGCT que l'enveloppe indemnitaire globale, définie par le deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 et correspondant à la somme de l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et des indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, doit être répartie entre l'ensemble des élus, président, vice-présidents et conseillers de l'établissement public territorial, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.
Conseil d'État N° 426376 - 2020-09-21
Conseil d'État N° 426393 - 2020-09-21
Dès lors, en jugeant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 5211-12, L. 5219-2 et L. 5219-2-1 du CGCT que l'enveloppe indemnitaire globale, définie par le deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 et correspondant à la somme de l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et des indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, doit être répartie entre l'ensemble des élus, président, vice-présidents et conseillers de l'établissement public territorial, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.
Conseil d'État N° 426376 - 2020-09-21
Conseil d'État N° 426393 - 2020-09-21
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