
Une société réalisant sur une parcelle une activité de dépôt et de stockage de déchets inertes soumise à enregistrement en application de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, sans avoir enregistré cette activité, peut être regardée comme une personne « intéressée » au sens de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, nonobstant la circonstance que le propriétaire de la parcelle, avec qui elle avait signé un contrat pour le stockage et le traitement des déchets inertes en cause, était titulaire d'une autorisation de procéder à des travaux de remblaiement et bénéficierait à ce titre de l'activité exercée par la société sur sa parcelle.
En l’espèce, pour rejeter la requête de la société, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a relevé que cette société réalisait sur la parcelle une activité de dépôt et de stockage de déchets inertes soumise à enregistrement en application de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, sans avoir enregistré cette activité.
En en déduisant que cette société pouvait être regardée comme une personne " intéressée " au sens de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, nonobstant la circonstance que le propriétaire de la parcelle, M. A..., avec qui elle avait signé un contrat pour le stockage et le traitement des déchets inertes en cause, était titulaire d'une autorisation de procéder à des travaux de remblaiement, délivrée en application des articles L. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version alors applicable, et bénéficierait à ce titre de l'activité exercée par la société sur sa parcelle, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Conseil d'État N° 452669 - 2023-06-30
En l’espèce, pour rejeter la requête de la société, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a relevé que cette société réalisait sur la parcelle une activité de dépôt et de stockage de déchets inertes soumise à enregistrement en application de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, sans avoir enregistré cette activité.
En en déduisant que cette société pouvait être regardée comme une personne " intéressée " au sens de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, nonobstant la circonstance que le propriétaire de la parcelle, M. A..., avec qui elle avait signé un contrat pour le stockage et le traitement des déchets inertes en cause, était titulaire d'une autorisation de procéder à des travaux de remblaiement, délivrée en application des articles L. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version alors applicable, et bénéficierait à ce titre de l'activité exercée par la société sur sa parcelle, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Conseil d'État N° 452669 - 2023-06-30
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