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Eoliennes - Prise en compte du vol en basse altitude d’hélicoptères de combat

Article ID.CiTé du 12/02/2019



Eoliennes - Prise en compte du vol en basse altitude d’hélicoptères de combat
Il ressort de l'arrêté en cause du préfet que ce dernier s'est opposé au projet notamment au motif qu'il se situe dans un secteur de vol tactique (VOLTAC) dédié à l'entraînement des équipages d'hélicoptères au vol à très basse altitude de jour comme de nuit, à une hauteur inférieure à 150 mètres.

Il n'est pas établi, par la seule production de deux attestations des maires des communes de Prunay le Gillon et de Boisville-la-Saint-Père indiquant qu'ils n'ont jamais assisté, dans les dix dernières années, à un entraînement à très basse altitude d'hélicoptères sur le site d'implantation du projet, que l'activité des hélicoptères du groupement interarmées serait inexistante, alors même qu'il s'agit d'un secteur non permanent. (…) La circonstance que les éoliennes, qui font l'objet d'un balisage, soient mentionnées sur les cartographies aéronautiques ne saurait suffire à prévenir les risques de collision. 

D'autre part, la cathédrale de Chartres, classée au patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO, occupe une position remarquable dans la plaine de la Beauce. Sa silhouette, observable à plus de 25 km aux alentours, constitue un signal particulièrement marquant dans le paysage. Il résulte de l'instruction, au vu notamment de la pièce intitulée " co-visibilité avec la cathédrale de Chartres avec le projet de parc éolien " Honville-Prunay-Nordex-", que les éoliennes E1 à E20, dont la plus proche est à 16 km de la cathédrale de Chartres, seront dans un angle de 25° de part et d'autre de l'axe de vue de la cathédrale, en étant ainsi en situation de covisibilité avec celle-ci. 

La société requérante ne saurait utilement soutenir, à cet égard, qu'un autre parc éolien déjà autorisé va s'intercaler entre la cathédrale et le projet, ce dernier pouvant constituer une atteinte supplémentaire. Par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les éoliennes projetées ne portaient pas atteinte à la conservation des perspectives offertes sur la cathédrale de Chartres au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

CAA de NANTES N° 17NT03863 - 2019-01-11




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