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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Exercice des compétences GEMAPI

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/05/2019 )



Exercice des compétences GEMAPI
Depuis le 1er janvier 2018, le code de l'environnement confie l'exercice de la compétence de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) à titre obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP). La GEMAPI recouvre quatre missions définies à l'article L. 211-7 du code de l'environnement : il s'agit de l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (1°) ; de l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès (2°) ; de la défense contre les inondations et contre la mer (5°) ; de la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (8°). 
La loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI adapte le cadre d'exercice de ces missions, sans remettre en question ni leur définition, ni leur attribution aux intercommunalités. L'exercice de la compétence GEMAPI ne remet pas en cause les pouvoirs de police du maire, mais, au contraire, lui facilite l'exercice de ses responsabilités en situation de crise. 

Le maire est en effet responsable des missions de police générale définies à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales - comprenant la prévention des inondations (5°) - et des polices spéciales, notamment la police de la conservation des cours d'eau non domaniaux, sous l'autorité du préfet, en application de l'article L. 215-12 du code de l'environnement. 

En outre, le gestionnaire du système d'endiguement a désormais pour mission d'informer le maire et la préfecture sur les performances de ce système d'endiguement et sur les venues d'eau qui pourraient se produire lorsque la crue ou la tempête viendrait à dépasser ces performances. Ainsi, pour l'organisation des secours dont il a la charge, le maire bénéficie d'un nouvel outil lui permettant de mieux exercer ses fonctions et d'anticiper les situations pouvant mettre en danger la population.

Sénat - R.M. N° 08231  - 2019-04-25











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