
Il résulte des dispositions du code rural et de la pêche maritime (CRPM), notamment de ses articles L. 253-1, L. 253-7 et suivants, R. 253-1, R. 253-45, D. 253-45-1 et D. 253-46-1-5, ainsi que de l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, que le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, qu'il a confiée à l'Etat.
En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la consommation de prendre les mesures d'interdiction ou de limitation de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dont l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a autorisé la mise sur le marché qui s'avèrent nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement, en particulier dans les zones où sont présentes des personnes vulnérables.
L'autorité préfectorale est également chargée, au niveau local et dans le cadre fixé au niveau national, de fixer les distances minimales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de certains lieux accueillant des personnes vulnérables, d'approuver les chartes d'engagements d'utilisateurs formalisant des mesures de protection des riverains de zones d'utilisation des produits et, enfin, en cas de risque exceptionnel et justifié, de prendre toute mesure d'interdiction ou de restriction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques nécessaire à la préservation de la santé publique et de l'environnement, avec une approbation dans les plus brefs délais du ministre chargé de l'agriculture.
Dans ces conditions, si le maire peut, en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'il tient de l'article L. 541-3 du code de l'environnement sans préjudice des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212 2 du CGCT, prendre, pour la commune, les mesures nécessaires au respect de la réglementation en matière de gestion des déchets, il ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, qu'il appartient aux seules autorités de l'Etat de prendre.
En l’espèce, un arrêté municipal traitait des produits phytopharmaceutiques disséminés, pour quelque quantité et sous quelque effet que ce soit, hors de la parcelle à laquelle ils étaient destinés.
Il vise en conséquence à régir les conditions générales d'utilisation de ces produits, et non pas à réglementer la collecte ou le traitement de déchets, que ne constituent pas des produits phytopharmaceutiques ainsi disséminés de manière incidente, lors de leur utilisation, sur d'autres parcelles que la parcelle prévue. Par suite, le maire a incompétemment édicté une réglementation relative, non aux déchets, mais à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Conseil d'État N° 490161 - 2025-06-16
En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la consommation de prendre les mesures d'interdiction ou de limitation de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dont l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a autorisé la mise sur le marché qui s'avèrent nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement, en particulier dans les zones où sont présentes des personnes vulnérables.
L'autorité préfectorale est également chargée, au niveau local et dans le cadre fixé au niveau national, de fixer les distances minimales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de certains lieux accueillant des personnes vulnérables, d'approuver les chartes d'engagements d'utilisateurs formalisant des mesures de protection des riverains de zones d'utilisation des produits et, enfin, en cas de risque exceptionnel et justifié, de prendre toute mesure d'interdiction ou de restriction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques nécessaire à la préservation de la santé publique et de l'environnement, avec une approbation dans les plus brefs délais du ministre chargé de l'agriculture.
Dans ces conditions, si le maire peut, en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'il tient de l'article L. 541-3 du code de l'environnement sans préjudice des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212 2 du CGCT, prendre, pour la commune, les mesures nécessaires au respect de la réglementation en matière de gestion des déchets, il ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, qu'il appartient aux seules autorités de l'Etat de prendre.
En l’espèce, un arrêté municipal traitait des produits phytopharmaceutiques disséminés, pour quelque quantité et sous quelque effet que ce soit, hors de la parcelle à laquelle ils étaient destinés.
Il vise en conséquence à régir les conditions générales d'utilisation de ces produits, et non pas à réglementer la collecte ou le traitement de déchets, que ne constituent pas des produits phytopharmaceutiques ainsi disséminés de manière incidente, lors de leur utilisation, sur d'autres parcelles que la parcelle prévue. Par suite, le maire a incompétemment édicté une réglementation relative, non aux déchets, mais à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Conseil d'État N° 490161 - 2025-06-16
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