
L'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit une obligation, pour toute personne souhaitant exploiter une installation radioélectrique soumise à accord préalable de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), de transmettre un dossier d'information au maire ou au président de l'intercommunalité sur le territoire duquel cette installation est projetée.
Le dossier d'information doit être transmis par l'opérateur de communications électroniques souhaitant exploiter le site un mois :
- avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou bien de la déclaration préalable requise au titre de la réglementation relative à l'urbanisme ou,
- avant le début de travaux impliquant une modification substantielle d'une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d'accord auprès de l'ANFR et susceptible d'avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques qu'elle émet.
On peut tirer de ce qui précède deux conclusions :
- les travaux qui ne concernent que les seules infrastructures d'accueil des équipements radioélectriques sans installation prévue desdits équipements ne sont pas concernés par l'obligation de dépôt d'un dossier d'information mairie (DIM) ;
- en revanche, toute installation d'équipements radioélectriques devra être précédée du dépôt d'un DIM dans les conditions prévues à l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques même si ladite installation n'est pas immédiatement mise en service.
Par ailleurs, si la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a effectivement introduit une dérogation jusqu'au 31 décembre 2022 à l'obligation de transmission d'un dossier d'information pour l'installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant, ce dispositif temporaire ne s'applique pas aux réseaux de cinquième génération qui doivent - y compris lors d'expérimentations - faire l'objet d'un tel dossier.
Assemblée Nationale - R.M. N° 23129 - 2020-09-08
Le dossier d'information doit être transmis par l'opérateur de communications électroniques souhaitant exploiter le site un mois :
- avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou bien de la déclaration préalable requise au titre de la réglementation relative à l'urbanisme ou,
- avant le début de travaux impliquant une modification substantielle d'une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d'accord auprès de l'ANFR et susceptible d'avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques qu'elle émet.
On peut tirer de ce qui précède deux conclusions :
- les travaux qui ne concernent que les seules infrastructures d'accueil des équipements radioélectriques sans installation prévue desdits équipements ne sont pas concernés par l'obligation de dépôt d'un dossier d'information mairie (DIM) ;
- en revanche, toute installation d'équipements radioélectriques devra être précédée du dépôt d'un DIM dans les conditions prévues à l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques même si ladite installation n'est pas immédiatement mise en service.
Par ailleurs, si la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a effectivement introduit une dérogation jusqu'au 31 décembre 2022 à l'obligation de transmission d'un dossier d'information pour l'installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant, ce dispositif temporaire ne s'applique pas aux réseaux de cinquième génération qui doivent - y compris lors d'expérimentations - faire l'objet d'un tel dossier.
Assemblée Nationale - R.M. N° 23129 - 2020-09-08
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