La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation.
Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs locataires ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
En l'espèce, pour établir la perte de bénéfices née du refus de permis de construire qu'aurait subie la SARL Compagnie foncière de Saint-Exupéry, dont il est associé et à laquelle il entendait transférer le permis de construire, M. A... se borne à faire état d'éléments tirés de comptes d'exploitation prévisionnels, sans produire le moindre élément relatif à des démarches qu'il aurait entreprises en vue de la vente des biens ou à des engagements qui auraient été pris. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières qui permettraient de faire regarder le préjudice résultant de son manque à gagner dans l'opération comme présentant un caractère direct et certain. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut être indemnisé de ce chef.
CAA de LYON N°17LY02957 - 2019-03-05
Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs locataires ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
En l'espèce, pour établir la perte de bénéfices née du refus de permis de construire qu'aurait subie la SARL Compagnie foncière de Saint-Exupéry, dont il est associé et à laquelle il entendait transférer le permis de construire, M. A... se borne à faire état d'éléments tirés de comptes d'exploitation prévisionnels, sans produire le moindre élément relatif à des démarches qu'il aurait entreprises en vue de la vente des biens ou à des engagements qui auraient été pris. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières qui permettraient de faire regarder le préjudice résultant de son manque à gagner dans l'opération comme présentant un caractère direct et certain. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut être indemnisé de ce chef.
CAA de LYON N°17LY02957 - 2019-03-05
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