
Les indemnités de fonction versées aux élus locaux suivent les dates de début et de fin du mandat auquel elles correspondent. Dès lors, les indemnités de fonction des élus sortants doivent être maintenues si ces élus exercent encore leurs fonctions, tandis que les nouveaux élus ne peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qu'à compter du début effectif de leur mandat. Comme indiqué dans la note publiée sur le site de la direction générale des collectivités locales (DGCL) et modifiée le 15 mai 2020, s'agissant des élus des conseils municipaux, les dispositions de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ont trouvé à s'appliquer.
Les maires et les adjoints au maire ont conservé le bénéfice de leurs indemnités de fonction jusqu'à la date de la première réunion du conseil nouvellement élu, que la commune ait, ou non, à organiser un second tour, conformément au droit commun qui leur est applicable (article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales - CGCT).
Des dispositions spécifiques ont néanmoins trouvé à s'appliquer s'agissant des conseillers municipaux.
Ainsi, dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour, les conseillers municipaux sortants ont bien conservé leur indemnité de fonction jusqu'à la fin de leur mandat, c'est-à-dire jusqu'à la date du 18 mai fixée par le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 (à l'article 19 de la loi d'urgence du 23 mars 2020, lire de manière combinée le III et le 1° du IV) afin de tenir compte de la crise sanitaire ayant empêché l'installation des conseils municipaux élus au premier tour. Dans les communes où un second tour a dû être organisé, les conseillers sortants ont conservé leur indemnité de fonction jusqu'au second tour (2° et 3° du IV de l'article 19 précité), dont la date avait été fixée par décret au 28 juin 2020 (premier alinéa du I).
Sénat - R.M. N° 16233 - 2020-10-29
Les maires et les adjoints au maire ont conservé le bénéfice de leurs indemnités de fonction jusqu'à la date de la première réunion du conseil nouvellement élu, que la commune ait, ou non, à organiser un second tour, conformément au droit commun qui leur est applicable (article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales - CGCT).
Des dispositions spécifiques ont néanmoins trouvé à s'appliquer s'agissant des conseillers municipaux.
Ainsi, dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour, les conseillers municipaux sortants ont bien conservé leur indemnité de fonction jusqu'à la fin de leur mandat, c'est-à-dire jusqu'à la date du 18 mai fixée par le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 (à l'article 19 de la loi d'urgence du 23 mars 2020, lire de manière combinée le III et le 1° du IV) afin de tenir compte de la crise sanitaire ayant empêché l'installation des conseils municipaux élus au premier tour. Dans les communes où un second tour a dû être organisé, les conseillers sortants ont conservé leur indemnité de fonction jusqu'au second tour (2° et 3° du IV de l'article 19 précité), dont la date avait été fixée par décret au 28 juin 2020 (premier alinéa du I).
Sénat - R.M. N° 16233 - 2020-10-29
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