Arrêté du 22 juillet 2015 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0506 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 9 avril 2015 relative aux conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité du radon prise en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique
>> Pour les bâtiments, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux, et pour les cavités et ouvrages souterrains, les mesures de radon effectuées en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique et de l'article R. 4451-136 du code du travail, par l'IRSN ou par un organisme agréé au titre de l'article R. 1333-15-1 du code de la santé publique, sont réalisées conformément aux normes listées en annexe ou à toute autre norme publiée par un organisme de normalisation d'un Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau équivalent de représentativité et de fiabilité de mesure.
Pour les bâtiments, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux, la période de mesurage est la période comprise entre le 15 septembre d'une année et le 30 avril de l'année suivante. Cette période peut être adaptée dans le cas d'activité professionnelle saisonnière. Cette adaptation devra être justifiée par l'organisme qui réalise la mesure.
JORF n°0176 du 1 août 2015 - texte n° 20 - NOR: AFSP1513919A
Le dossier "radon" sur le site de l'autorité de sureté nuclaire
http://professionnels.asn.fr/Agrements-controles-et-mesures/Le-radon
>> Pour les bâtiments, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux, et pour les cavités et ouvrages souterrains, les mesures de radon effectuées en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique et de l'article R. 4451-136 du code du travail, par l'IRSN ou par un organisme agréé au titre de l'article R. 1333-15-1 du code de la santé publique, sont réalisées conformément aux normes listées en annexe ou à toute autre norme publiée par un organisme de normalisation d'un Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau équivalent de représentativité et de fiabilité de mesure.
Pour les bâtiments, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux, la période de mesurage est la période comprise entre le 15 septembre d'une année et le 30 avril de l'année suivante. Cette période peut être adaptée dans le cas d'activité professionnelle saisonnière. Cette adaptation devra être justifiée par l'organisme qui réalise la mesure.
JORF n°0176 du 1 août 2015 - texte n° 20 - NOR: AFSP1513919A
Le dossier "radon" sur le site de l'autorité de sureté nuclaire
http://professionnels.asn.fr/Agrements-controles-et-mesures/Le-radon
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