Décret n° 2015-1589 du 4 décembre 2015 portant abrogation de l'article D. 2411-1 du code général des collectivités territoriales
>> Les évolutions apportées au régime des sections de commune par la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections visent principalement à faciliter et à clarifier leur gestion. La répartition des compétences de gestion des biens sectionaux entre le conseil municipal et la commission syndicale est ainsi précisée et, à défaut de commission syndicale, la loi clarifie les prérogatives exercées directement par la commune.
A cet égard, le premier alinéa de l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi précitée, réforme les conditions dans lesquelles une commission syndicale n'est pas constituée. C'est le cas notamment lorsque "3° Les revenus ou produits annuels des biens de la section sont inférieurs à 2 000 € de revenu cadastral, à l'exclusion de tout revenu réel".
Toutefois, l'article D. 2411-1 du même code prévoit un montant inférieur, à savoir 368 €. Par ailleurs, l'article L. 2411-5, premier alinéa, 3°, prévoit que "Ce montant peut être révisé par décret". Néanmoins, l'article D. 2411-1 dispose que l'actualisation du montant de revenu cadastral, dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur, mais que le préfet peut y déroger à certaines conditions. Il en ressort que l'article D. 2411-1 n'a plus lieu d'être et qu'il doit être abrogé.
JORF n°0283 du 6 décembre 2015 - texte n° 10 - NOR: INTB1423360D
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