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JO/ Etablissements publics locaux d'enseignement - Compositions du conseil d'administration et de la commission d'hygiène et de sécurité

Article ID.CiTé du 29/10/2014





Etablissements publics locaux d'enseignement - Composition de la commission d'hygiène et de sécurité 
Décret n° 2014-1237 du 24 octobre 2014 relatif à la composition de la commission d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement 

>> Ce décret prévoit un représentant - et non plus "le" représentant - de la collectivité territoriale de rattachement au sein de la commission d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement, dans la mesure où plusieurs représentants de la collectivité territoriale de rattachement peuvent désormais siéger au conseil d'administration de ces établissements (aux termes du décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, pris en application de l'article L. 421-2 du code de l'éducation, modifié par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République).
Il précise par ailleurs le mode de désignation de celui de ces représentants qui siégera à la commission d'hygiène et de sécurité.
Il prévoit enfin, dans l'hypothèse où la collectivité de rattachement n'exercerait pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, que le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission d'hygiène et de sécurité.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 3 novembre 2014
JORF n°0248 du 25 octobre 2014 page 17730 - texte n° 5 - NOR: MENE1414184D



Etablissements publics locaux d'enseignement - Composition du conseil d'administration 
Décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement 

>> Ce décret précise notamment les conditions de désignation des représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration de l'établissement, qui diffèrent selon qu'une même collectivité compte un ou deux représentants dans cette instance. 
Il prévoit également que lorsque les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole en application des dispositions du 3° de l'article L. 3211-1-1 ou du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement.
A cet égard, il tient compte de la création, par l'article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, de la métropole de Lyon. Cette collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution exerce de plein droit les compétences du département en matière d'investissement, d'équipement et de fonctionnement des collèges en application de l'article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales et peut se voir déléguer, par convention, les compétences de la région en matière d'investissement, d'équipement et de fonctionnement des lycées en application du I de l'article L. 3641-4 de ce code.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles 2 à 8 du présent décret entrent en vigueur à compter du 3 novembre 2014. Les dispositions de l'article 9 du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
JORF n°0248 du 25 octobre 2014 page 17729 - texte n° 4 - NOR: MENE1414335D




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