>> Ce décret définit les modalités de délivrance de l'agrément permettant à des intervenants extérieurs d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le premier degré public en application de l'article L. 312-3 du code de l'éducation.
L'agrément est délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dès lors que l'intervenant justifie, d'une part, de compétences permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive pour l'activité concernée et, d'autre part, de n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès de mineurs ou d'une mesure administrative prononcée dans le cadre d'une activité exercée auprès de mineurs. Sont dès lors réputés agréés, pour l'activité concernée, les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du code du sport et les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code.
Les demandes d'agrément sont déposées selon un calendrier défini par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur délégation du recteur d'académie.
Publics concernés : administrations, tous publics.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la rentrée scolaire 2017.
JORF n°0107 du 6 mai 2017 - NOR: MENE1710475D
L'agrément est délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dès lors que l'intervenant justifie, d'une part, de compétences permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive pour l'activité concernée et, d'autre part, de n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès de mineurs ou d'une mesure administrative prononcée dans le cadre d'une activité exercée auprès de mineurs. Sont dès lors réputés agréés, pour l'activité concernée, les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du code du sport et les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code.
Les demandes d'agrément sont déposées selon un calendrier défini par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur délégation du recteur d'académie.
Publics concernés : administrations, tous publics.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la rentrée scolaire 2017.
JORF n°0107 du 6 mai 2017 - NOR: MENE1710475D
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