
Arrêté du 10 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense
>> Aux articles 1er, 3, 4, 7, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 25 juillet 2013 , le mot : « hiérarchisé » est remplacé par le mot : « sélectif ».
Les deux premiers alinéas de l'article 7 du même arrêté sont supprimés.
A l'article 10 du même arrêté, les mots : « au IX de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et » sont supprimés.
Le second alinéa de l'article 12-2 du même arrêté est supprimé.
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Arrêté du 25 juillet 2013 modifié
Article 1 - Le comptable public établit un plan de contrôlehiérarchisé sélectif des ordres de payer qui distingue :
1° Les catégories de dépenses soumises, a priori, à l'ensemble des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé ;
2° Les catégories de dépenses soumises, a priori ou a posteriori, à tout ou partie des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé.
Article 3 - Le plan de contrôlehiérarchisé sélectif des dépenses est élaboré par le comptable public assignataire selon une méthodologie définie par le directeur général des finances publiques pour chaque catégorie de personnes morales énumérée à l'article 1er du décret susvisé.
Article 4 - Le comptable assignataire détermine la durée d'application du plan de contrôlehiérarchisé sélectif. Cette durée, qui peut être pluriannuelle, doit être mentionnée dans le plan de contrôle.
Article 7 -Le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses est adressé au juge des comptes à l'appui du compte du comptable public mentionné à l'article 21 du décret susvisé ainsi que, le cas échéant, l'actualisation du plan mentionnée respectivement aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
Dans le cadre de l'actualisation prévue à l'article 6 du présent arrêté, l'instruction préalable du directeur général des finances publiques est adressée au juge des comptes à l'appui du compte.
Le plan de contrôlehiérarchisé sélectif des dépenses constitue un document préparatoire à une décision administrative au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Article 9 - Les plans de contrôlehiérarchisé sélectif établis par les comptables assignataires des dépenses de l'Etat en application de l'article 1er sont enregistrés dans l'application « CHORUS ».
Ces dispositions sont également applicables aux dépenses sans ordonnancement.
Article 10 - Les dépenses contrôlées en partenariat avec l'ordonnateur, conformémentau IX de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et à l'arrêté du 11 mai 2011 susvisé d'application du second alinéa de l'article 42 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne sont pas mentionnées dans le plan de contrôle hiérarchisé sélectif des dépenses.
Article 11 - Le comptable sollicite, selon des modalités définies par le directeur général des finances publiques, l'approbation par son supérieur hiérarchique de son plan de contrôlehiérarchisé sélectif des dépenses.
Article 12-2 Lorsque le traitement automatisé d'analyse prédictive est mis en place, le plan de contrôle présente les dépenses dans les catégories mentionnées à l'article 12-1 selon une méthodologie définie par le directeur général des finances publiques.
Le plan de contrôle des dépenses est adressé au juge des comptes à l'appui du compte du comptable public mentionné à l'article 21 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ainsi que, le cas échéant, l'actualisation du plan.
JORF n°0243 du 19 octobre 2023 - NOR : ECOE2327891A
>> Aux articles 1er, 3, 4, 7, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 25 juillet 2013 , le mot : « hiérarchisé » est remplacé par le mot : « sélectif ».
Les deux premiers alinéas de l'article 7 du même arrêté sont supprimés.
A l'article 10 du même arrêté, les mots : « au IX de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et » sont supprimés.
Le second alinéa de l'article 12-2 du même arrêté est supprimé.
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Arrêté du 25 juillet 2013 modifié
Article 1 - Le comptable public établit un plan de contrôle
1° Les catégories de dépenses soumises, a priori, à l'ensemble des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé ;
2° Les catégories de dépenses soumises, a priori ou a posteriori, à tout ou partie des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé.
Article 3 - Le plan de contrôle
Article 4 - Le comptable assignataire détermine la durée d'application du plan de contrôle
Article 7 -
Dans le cadre de l'actualisation prévue à l'article 6 du présent arrêté, l'instruction préalable du directeur général des finances publiques est adressée au juge des comptes à l'appui du compte.
Le plan de contrôle
Article 9 - Les plans de contrôle
Ces dispositions sont également applicables aux dépenses sans ordonnancement.
Article 10 - Les dépenses contrôlées en partenariat avec l'ordonnateur, conformément
Article 11 - Le comptable sollicite, selon des modalités définies par le directeur général des finances publiques, l'approbation par son supérieur hiérarchique de son plan de contrôle
Article 12-2 Lorsque le traitement automatisé d'analyse prédictive est mis en place, le plan de contrôle présente les dépenses dans les catégories mentionnées à l'article 12-1 selon une méthodologie définie par le directeur général des finances publiques.
JORF n°0243 du 19 octobre 2023 - NOR : ECOE2327891A
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