
Arrêté du 12 juillet 2021 d'application de l'article D. 342-23 du code de l'énergie
>> Dans les conditions prévues à l'article D. 342-23 du code de l'énergie, sur demande du producteur ou du demandeur du raccordement, le gestionnaire de réseau propose, si les capacités du réseau le permettent, une offre de raccordement alternative à l'offre de référence dont la puissance garantie en injection est inférieure à la puissance de raccordement demandée.
Les limites en injection de l'offre de raccordement alternatif respectent les seuils suivant :
1° La puissance minimale non garantie en injection est inférieure ou égale à 30 % de la puissance de raccordement demandée ;
2° L'énergie écrêtée annuellement ne dépasse pas 5 % de la production annuelle de l'installation raccordée.
Aucune indemnisation n'est due par le gestionnaire de réseau en cas d'écrêtement dans la limite des seuils définis dans l'offre de raccordement.
Au-delà de ces seuils, calculés sur une base de trois ans, le gestionnaire de réseau indemnise le producteur dans les conditions prévues dans le contrat d'accès au réseau.
Le producteur reste redevable du coût des ouvrages propres et de la quote-part applicable pour la totalité de la puissance injectable, quelle que soit la puissance garantie.
Le gestionnaire de réseau ne peut proposer des offres de raccordement alternatives au sens du présent arrêté que si les deux conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
1° Le total de la puissance contractuellement non garantie en injection dans le cadre prévu par le présent arrêté est inférieur à 1 % de la capacité globale des énergies renouvelables raccordées à son réseau au jour de l'offre de raccordement ;
2° L'énergie maximale contractuellement écrêtable dans le cadre prévu par le présent arrêté sur un an est inférieure à 0,1 % de la production des énergies renouvelables raccordées à son réseau constatée l'année précédente.
Les seuils prévus aux deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux gestionnaires de réseaux desservant moins de 100 000 clients ni dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Le gestionnaire de réseau adresse tous les ans à la Commission de régulation de l'énergie un rapport sur les raccordements demandés, proposés et réalisés dans ce cadre. La Commission de régulation de l'énergie en publie une version expurgée des informations commercialement sensibles.
JORF n°0162 du 14 juillet 2021 - NOR : TRER2116996A
>> Dans les conditions prévues à l'article D. 342-23 du code de l'énergie, sur demande du producteur ou du demandeur du raccordement, le gestionnaire de réseau propose, si les capacités du réseau le permettent, une offre de raccordement alternative à l'offre de référence dont la puissance garantie en injection est inférieure à la puissance de raccordement demandée.
Les limites en injection de l'offre de raccordement alternatif respectent les seuils suivant :
1° La puissance minimale non garantie en injection est inférieure ou égale à 30 % de la puissance de raccordement demandée ;
2° L'énergie écrêtée annuellement ne dépasse pas 5 % de la production annuelle de l'installation raccordée.
Aucune indemnisation n'est due par le gestionnaire de réseau en cas d'écrêtement dans la limite des seuils définis dans l'offre de raccordement.
Au-delà de ces seuils, calculés sur une base de trois ans, le gestionnaire de réseau indemnise le producteur dans les conditions prévues dans le contrat d'accès au réseau.
Le producteur reste redevable du coût des ouvrages propres et de la quote-part applicable pour la totalité de la puissance injectable, quelle que soit la puissance garantie.
Le gestionnaire de réseau ne peut proposer des offres de raccordement alternatives au sens du présent arrêté que si les deux conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
1° Le total de la puissance contractuellement non garantie en injection dans le cadre prévu par le présent arrêté est inférieur à 1 % de la capacité globale des énergies renouvelables raccordées à son réseau au jour de l'offre de raccordement ;
2° L'énergie maximale contractuellement écrêtable dans le cadre prévu par le présent arrêté sur un an est inférieure à 0,1 % de la production des énergies renouvelables raccordées à son réseau constatée l'année précédente.
Les seuils prévus aux deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux gestionnaires de réseaux desservant moins de 100 000 clients ni dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Le gestionnaire de réseau adresse tous les ans à la Commission de régulation de l'énergie un rapport sur les raccordements demandés, proposés et réalisés dans ce cadre. La Commission de régulation de l'énergie en publie une version expurgée des informations commercialement sensibles.
JORF n°0162 du 14 juillet 2021 - NOR : TRER2116996A
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