>> L' article 48 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant introduit un article L. 221-2-2 au sein du code de l'action sociale et des familles qui organise un système de répartition proportionnée des accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Le décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 précise les conditions d'accueil, d'évaluation et d'orientation de ces mineurs entre les départements.
Le présent arrêté fixe le référentiel national prévu au III de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles créé par le décret précité. Il précise les modalités de l'évaluation de la qualité de mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Cette évaluation aboutit à une décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de cette qualité par le président du conseil départemental qui se prononce sur la base d'un rapport de synthèse et d'un avis motivé émis par le professionnel chargé de l'évaluation sociale. En cas de doute sur l'authenticité des documents d'identification de la personne, le président du conseil départemental demande le concours du préfet de département. En cas de doute sur l'âge, le président du conseil départemental demande, s'il y a lieu, le concours de l'autorité judiciaire en application de l'article 388 du code civil.
L'arrêté définit également, conformément au II de l'article R. 221-11 précité, les conditions de formation et d'expérience requises des professionnels intervenant dans l'évaluation.
JORF n°0269 du 19 novembre 2016 - NOR: JUSF1628271A
Le présent arrêté fixe le référentiel national prévu au III de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles créé par le décret précité. Il précise les modalités de l'évaluation de la qualité de mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Cette évaluation aboutit à une décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de cette qualité par le président du conseil départemental qui se prononce sur la base d'un rapport de synthèse et d'un avis motivé émis par le professionnel chargé de l'évaluation sociale. En cas de doute sur l'authenticité des documents d'identification de la personne, le président du conseil départemental demande le concours du préfet de département. En cas de doute sur l'âge, le président du conseil départemental demande, s'il y a lieu, le concours de l'autorité judiciaire en application de l'article 388 du code civil.
L'arrêté définit également, conformément au II de l'article R. 221-11 précité, les conditions de formation et d'expérience requises des professionnels intervenant dans l'évaluation.
JORF n°0269 du 19 novembre 2016 - NOR: JUSF1628271A
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