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Sécurité civile - Secours

JORF - Etablissements itinérants recevant du public - Création à titre expérimental d’un dispositif permettant d'en assurer l'exploitation et le contrôle

Article ID.CiTé du 11/05/2023



JORF -  Etablissements itinérants recevant du public - Création à titre expérimental d’un dispositif permettant d'en assurer l'exploitation et le contrôle
Arrêté du 4 mai 2023 portant expérimentation d'itinérance des établissements recevant du public

>> Cet arrêté vise à expérimenter l'itinérance des établissements recevant du public en fixant les modalités techniques et administratives.
Ces infrastructures nomades ne relèvent pas du type « Chapiteaux, tentes et structures itinérants » prévu par l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Sont exclues les constructions sans affectations définies lors de leurs mises en exploitation.
Cette expérimentation pourrait faire apparaître la nécessité de modifier la réglementation en fonction du retour d'expérience.

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A titre expérimental, est créé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, un dispositif permettant d'assurer l'exploitation et le contrôle d'établissements itinérants recevant du public.
L'expérimentation est conduite pour une durée de trois ans sur le territoire métropolitain à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'expérimentation porte sur des établissements itinérants recevant du public, installés pour une durée inférieure à six mois, destinés par conception à être clos en tout ou partie et dans lesquels l'effectif total admis est inférieur ou égal à 700 personnes.

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Au sens du présent arrêté, on entend par « établissement itinérant recevant du public », l'établissement défini au dernier alinéa de l'article 1er.
Conformément aux articles 
R. 143-18 et R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, les établissements itinérants recevant du public sont classés en types et en catégories. L'effectif maximal admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité.
Les établissements itinérants recevant du public sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, sous réserve des dispositions spécifiques définies au présent arrêté.

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En matière de vérifications techniques prévues par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, s'appliquent :
- pour les établissements itinérants recevant du public de troisième et quatrième catégories, les dispositions de la section II du chapitre Ier du titre premier ;
- pour les établissements itinérants recevant du public de cinquième catégorie, l'article PE 4.


JORF n°0109 du 11 mai 2023 - NOR : IOME2300531A
 




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