
Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d'usages dans la gestion des sites et sols pollués
>> Le 5° du I de l'article 223 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit un nouvel article L. 556-1 A dont le I porte définition du mot « usage » des terrains, au sens du chapitre VI du titre V du livre V du code de l'environnement.
Le décret vient définir les différents types d'usages à prendre en compte : dans le cadre du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512-46-4, dans le cadre de la détermination de l'usage futur lors des cessations d'activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1, dans le cadre de l'usage défini par un tiers-demandeur en application de l'article R. 512-76 et dans le cadre des évaluations de demandes de permis de construire ou d'aménager en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement.
A cet effet, il définit également le changement d'usage au sens du L. 556-1. Enfin, le décret précise les modalités d'application des articles L. 556-1 et L. 556-2 en cas de changement d'usage pour un usage d'accueil de populations sensibles.
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement, collectivités, promoteurs immobiliers, aménageurs, particuliers, administration.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2023.
JORF n°0294 du 20 décembre 2022 - NOR : TREP2211324D
>> Le 5° du I de l'article 223 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit un nouvel article L. 556-1 A dont le I porte définition du mot « usage » des terrains, au sens du chapitre VI du titre V du livre V du code de l'environnement.
Le décret vient définir les différents types d'usages à prendre en compte : dans le cadre du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512-46-4, dans le cadre de la détermination de l'usage futur lors des cessations d'activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1, dans le cadre de l'usage défini par un tiers-demandeur en application de l'article R. 512-76 et dans le cadre des évaluations de demandes de permis de construire ou d'aménager en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement.
A cet effet, il définit également le changement d'usage au sens du L. 556-1. Enfin, le décret précise les modalités d'application des articles L. 556-1 et L. 556-2 en cas de changement d'usage pour un usage d'accueil de populations sensibles.
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement, collectivités, promoteurs immobiliers, aménageurs, particuliers, administration.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2023.
JORF n°0294 du 20 décembre 2022 - NOR : TREP2211324D
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