
Décret n° 2022-939 du 27 juin 2022 précisant les modalités de contribution obligatoire à l'inventaire du patrimoine naturel
>> Ce décret a pour objet de préciser les modalités de dépôt des données brutes de biodiversité mentionnées dans l'article L. 411-1 A. Il apporte plus de lisibilité dans les délais de dépôt avant et après la décision d'autorisation, d'approbation ou de dérogation appliquée aux projets, plans ou programmes concernés.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 411-21-1 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des études d'évaluation mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectuée :
« - avant le début de la procédure de participation du public décrite dans l'article L. 123-1-A lorsque celle-ci est requise ;
« - avant la décision mentionnée dans ce même alinéa, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise.
« La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectué dans le délai de six mois après l'achèvement de chaque campagne d'acquisition de ces données. »
Publics concernés : maîtres d'ouvrage ; bureaux d'études ; associations pour la biodiversité.
JORF n°0148 du 28 juin 2022 - NOR : TREL2217488D
>> Ce décret a pour objet de préciser les modalités de dépôt des données brutes de biodiversité mentionnées dans l'article L. 411-1 A. Il apporte plus de lisibilité dans les délais de dépôt avant et après la décision d'autorisation, d'approbation ou de dérogation appliquée aux projets, plans ou programmes concernés.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 411-21-1 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des études d'évaluation mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectuée :
« - avant le début de la procédure de participation du public décrite dans l'article L. 123-1-A lorsque celle-ci est requise ;
« - avant la décision mentionnée dans ce même alinéa, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise.
« La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectué dans le délai de six mois après l'achèvement de chaque campagne d'acquisition de ces données. »
Publics concernés : maîtres d'ouvrage ; bureaux d'études ; associations pour la biodiversité.
JORF n°0148 du 28 juin 2022 - NOR : TREL2217488D
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