
Arrêté du 5 mai 2023 fixant les modalités d'exercice des fonctions de chef des services financiers par un agent comptable
>> Cet arrêté est pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les agents comptables peuvent exercer, dans les conditions et limites définies par le présent arrêté, des fonctions de chef des services financiers pour le compte et sous le contrôle de l'ordonnateur, dans le respect du principe de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public.
Au titre de l'article 1er, l'agent comptable peut se voir confier par l'ordonnateur la préparation des actes suivants :
- le budget initial et les budgets rectificatifs ;
- l'émission des ordres de recouvrer ;
- l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement ;
- les dispositions réglementaires et financières des contrats, conventions et marchés ;
- la paie ainsi que les cotisations et contribution sociales ;
- les déclarations sociales et fiscales ;
- le suivi des inventaires physiques relatifs aux immobilisations et stocks ;
- les opérations financières ;
- les participations financières au sein de filiales, de groupements d'intérêt économique, de groupements d'intérêt public et d'associations.
---------------------------
Pour les actes listés ci-dessus qui lui sont confiés, l'agent comptable, chef des services financiers, ainsi que les personnels placés sous son autorité, ne disposent d'aucun pouvoir de décision de nature à engager juridiquement l'organisme.
Ils peuvent se voir accorder par l'ordonnateur une délégation de signature afin d'exercer toutes ou partie des opérations de recettes et dépenses prescrites par ce dernier.
L'ordonnateur demeure responsable des actes de gestion préparés, pour son compte et sous son contrôle, par l'agent comptable en application de l'article 12 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
---------------------------
Une convention est conclue pour une durée de trois ans reconductible entre l'ordonnateur et l'agent comptable afin de préciser les actes mentionnés à l'article 2 confiés à l'agent comptable, les moyens dévolus, les modalités de contrôle de l'ordonnateur, ainsi que les modalités de reconduction et de résiliation de la convention.
Dans le cas où certains actes sont confiés aux agents comptables secondaires, une convention-cadre est passée entre l'ordonnateur principal et l'agent comptable principal selon les mêmes modalités.
---------------------------
L'arrêté du 10 janvier 2014 fixant les modalités d'exercice des fonctions de chef des services financiers par un agent comptable est abrogé.
Publics concernés : les agents comptables des organismes publics soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
JORF n°0114 du 17 mai 2023 - NOR : ECOE2312888A
>> Cet arrêté est pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les agents comptables peuvent exercer, dans les conditions et limites définies par le présent arrêté, des fonctions de chef des services financiers pour le compte et sous le contrôle de l'ordonnateur, dans le respect du principe de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public.
Au titre de l'article 1er, l'agent comptable peut se voir confier par l'ordonnateur la préparation des actes suivants :
- le budget initial et les budgets rectificatifs ;
- l'émission des ordres de recouvrer ;
- l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement ;
- les dispositions réglementaires et financières des contrats, conventions et marchés ;
- la paie ainsi que les cotisations et contribution sociales ;
- les déclarations sociales et fiscales ;
- le suivi des inventaires physiques relatifs aux immobilisations et stocks ;
- les opérations financières ;
- les participations financières au sein de filiales, de groupements d'intérêt économique, de groupements d'intérêt public et d'associations.
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Pour les actes listés ci-dessus qui lui sont confiés, l'agent comptable, chef des services financiers, ainsi que les personnels placés sous son autorité, ne disposent d'aucun pouvoir de décision de nature à engager juridiquement l'organisme.
Ils peuvent se voir accorder par l'ordonnateur une délégation de signature afin d'exercer toutes ou partie des opérations de recettes et dépenses prescrites par ce dernier.
L'ordonnateur demeure responsable des actes de gestion préparés, pour son compte et sous son contrôle, par l'agent comptable en application de l'article 12 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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Une convention est conclue pour une durée de trois ans reconductible entre l'ordonnateur et l'agent comptable afin de préciser les actes mentionnés à l'article 2 confiés à l'agent comptable, les moyens dévolus, les modalités de contrôle de l'ordonnateur, ainsi que les modalités de reconduction et de résiliation de la convention.
Dans le cas où certains actes sont confiés aux agents comptables secondaires, une convention-cadre est passée entre l'ordonnateur principal et l'agent comptable principal selon les mêmes modalités.
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L'arrêté du 10 janvier 2014 fixant les modalités d'exercice des fonctions de chef des services financiers par un agent comptable est abrogé.
Publics concernés : les agents comptables des organismes publics soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
JORF n°0114 du 17 mai 2023 - NOR : ECOE2312888A
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