
Décret n° 2022-1078 du 29 juillet 2022 relatif à la gestion quantitative de la ressource en dehors de la période de basses eaux
>> Ce décret précise dans un nouvel article R. 211-21-3 du code de l'environnement que des conditions peuvent être définies pour l'évaluation des volumes théoriquement disponibles en période d'hautes eaux dans un bassin ou dans un sous-bassin, compte tenu des statistiques hydrologiques permettant de déterminer les débits nécessaires au fonctionnement du cours d'eau tout au long de la période de hautes eaux.
Le décret précise également au II de l'article R. 213-14 du code de l'environnement que la stratégie de volumes prélevables du préfet coordonnateur de bassin, précise la stratégie d'évaluation des volumes qui pourraient être hydrologiquement rendus disponibles aux usages anthropiques en période de hautes eaux dans le respect des équilibres naturels et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
Le décret précise également au II de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement que le pétitionnaire peut joindre à son dossier de demande d'autorisation unique de prélèvement le programme de retour à l'équilibre, même si la concertation territoriale n'est pas finalisée.
Publics concernés : porteurs de projets, services de l'Etat, commissions locales de l'eau, établissements publics territoriaux de bassin, organismes uniques de gestion collective.
JORF n°0175 du 30 juillet 2022 - NOR : TREL2204548D
>> Ce décret précise dans un nouvel article R. 211-21-3 du code de l'environnement que des conditions peuvent être définies pour l'évaluation des volumes théoriquement disponibles en période d'hautes eaux dans un bassin ou dans un sous-bassin, compte tenu des statistiques hydrologiques permettant de déterminer les débits nécessaires au fonctionnement du cours d'eau tout au long de la période de hautes eaux.
Le décret précise également au II de l'article R. 213-14 du code de l'environnement que la stratégie de volumes prélevables du préfet coordonnateur de bassin, précise la stratégie d'évaluation des volumes qui pourraient être hydrologiquement rendus disponibles aux usages anthropiques en période de hautes eaux dans le respect des équilibres naturels et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
Le décret précise également au II de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement que le pétitionnaire peut joindre à son dossier de demande d'autorisation unique de prélèvement le programme de retour à l'équilibre, même si la concertation territoriale n'est pas finalisée.
Publics concernés : porteurs de projets, services de l'Etat, commissions locales de l'eau, établissements publics territoriaux de bassin, organismes uniques de gestion collective.
JORF n°0175 du 30 juillet 2022 - NOR : TREL2204548D
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