
Décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022 relatif au classement des auberges collectives
>> Ce décret détermine la procédure de classement des auberges collectives.
La partie réglementaire du code du tourisme est modifiée:
Les auberges collectives sont classées par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Les auberges collectives classées apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
La décision de classement mentionnée à l'article D. 312-6 peut être abrogée pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur accrédité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés. »
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date.
Publics concernés : organismes évaluateurs, Atout France, exploitants des auberges collectives.
JORF n°0212 du 13 septembre 2022 - NOR : ECOI2221989D
Arrêté du 12 septembre 2022 fixant les normes et la procédure de classement des auberges collectives
JORF n°0212 du 13 septembre 2022 - NOR : ECOI2221991A
>> Ce décret détermine la procédure de classement des auberges collectives.
La partie réglementaire du code du tourisme est modifiée:
Les auberges collectives sont classées par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Les auberges collectives classées apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
La décision de classement mentionnée à l'article D. 312-6 peut être abrogée pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur accrédité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés. »
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date.
Publics concernés : organismes évaluateurs, Atout France, exploitants des auberges collectives.
JORF n°0212 du 13 septembre 2022 - NOR : ECOI2221989D
Arrêté du 12 septembre 2022 fixant les normes et la procédure de classement des auberges collectives
JORF n°0212 du 13 septembre 2022 - NOR : ECOI2221991A
Dans la même rubrique
-
Actu - Tourisme durable : la Commission européenne lance une consultation sur la future stratégie de l’UE
-
Actu - Tourisme en France : la dynamique de 2024 se confirme au premier semestre 2025 et devrait se poursuivre cet été
-
Actu - Qualité des eaux de baignade en France : 90,5 % des sites de baignade jugés d’excellente ou de bonne qualité en 2024
-
Actu - Concilier attractivité et préservation : la com innovante de deux hotspots touristiques
-
Actu - Tourisme fluvial : une alternative durable au bénéfice des territoires