
Avis relatif au champ d'application de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment
>> La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la mise en place à compter de 2022 d'une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB). Le décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 introduit la définition des PMCB et des producteurs concernés par l'obligation de REP aux articles R. 543-289 et R. 543-290 du code l'environnement.
Le présent avis a pour objectif de préciser le champ d'application de ces articles, notamment à partir d'exemples (non exhaustifs) de produits concernés. Il remplace l'avis (NOR : TREP2232096V) publié au Journal officiel du 10 décembre 2022.
JORF n°0139 du 17 juin 2023 - NOR : TREP2315866V
>> La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la mise en place à compter de 2022 d'une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB). Le décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 introduit la définition des PMCB et des producteurs concernés par l'obligation de REP aux articles R. 543-289 et R. 543-290 du code l'environnement.
Le présent avis a pour objectif de préciser le champ d'application de ces articles, notamment à partir d'exemples (non exhaustifs) de produits concernés. Il remplace l'avis (NOR : TREP2232096V) publié au Journal officiel du 10 décembre 2022.
JORF n°0139 du 17 juin 2023 - NOR : TREP2315866V
Dans la même rubrique
-
JORF - Agrément de laboratoires pour le contrôle des émissions atmosphériques
-
Doc - Stratégie Nationale de Déploiement du Biocontrôle : Bilan et perspectives
-
Actu - 7 bonnes idées pour (re)découvrir la nature pendant les vacances !
-
Actu - Perspectives mondiales des sécheresses
-
Juris - ICPE - Le pétitionnaire qui n'est pas propriétaire du terrain d'assiette, doit détenir le droit d'y réaliser son projet ou avoir engagé une procédure pour l'obtenir lorsqu'il dépose sa demande d'enregistrement