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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

JORF - Reconnaissance ou non de l'état de catastrophe naturelle - Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols 2022

Article ID.CiTé du 03/05/2023



JORF -  Reconnaissance ou non de l'état de catastrophe naturelle - Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols 2022
Arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

>> Les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au 
code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

En outre, sil'assuré est couvert par un contrat visé au 
code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

La franchise applicable est modulée pour les biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet du présent arrêté.

Elle est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par l'
article D. 125-5-9 du code des assurances.

Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

La décision des ministres peut faire l'objet d'un recours administratif dans les conditions et les délais prévus par les 
articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et l'article D. 125-1-2 du code des assurances.

La décision peut également être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent par les communes ayant sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision des ministres par le représentant de l'Etat dans le département, et par les autres personnes intéressées, dans un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent arrêté.

Les documents administratifs préparatoires aux décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, notamment les rapports d'expertise, sont communicables sur demande auprès du service déconcentré de l'Etat dans le département en charge de l'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues par l'
article D. 125-1-1 du code des assurances.

Les communes qui ont déposé leur demande de reconnaissance de manière dématérialisée peuvent également accéder directement à l'ensemble des documents administratifs préparatoires en consultant leur demande dans l'application informatique iCatNat (https://icatnat.interieur.gouv.fr).


JORF n°0103 du 3 mai 2023 - NOR : IOME2308745A


 




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