
Arrêté du 18 mars 2025 relatif à la régulation pérenne de l'accès aux urgences
>> La concertation préalable prévue à l'article R. 6123-18-3 du code de la santé publique est organisée par l'agence régionale de santé auprès notamment des représentants du service d'accès aux soins mentionnés à l'article D. 6311-35 du même code ou des représentants du service d'aide médicale urgente mentionné au 1° de l'article R. 6123-1 du même code, des représentants des professionnels de santé de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence concernée, des établissements de santé du territoire, de l'union régionale des professionnels de santé médecins libéraux et du conseil départemental de l'ordre des médecins.
L'orientation préalable prévue au 2° de l'article R. 6123-18-3 du code de la santé publique est réalisée par un infirmier d'orientation et d'accueil sur protocole de réorientation en application de l'article D. 6124-18 du même code.
Une traçabilité de l'orientation est assurée.
L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé prévu à l'article R. 6123-18-3 du code de la santé publique précise l'amplitude horaire et l'organisation de la régulation ainsi que la période pendant laquelle elle s'applique qui ne peut excéder trois ans.
L'organisation de la régulation de l'accès peut inclure notamment l'absence de régulation préalable d'un patient adressé par un médecin.
L'arrêté fait l'objet d'une information de la population incluant une diffusion sur le site internet de l'agence régionale de santé. La régulation fait l'objet d'une évaluation annuelle devant la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale. Cette évaluation est transmise à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue à l'article D. 1432-28 du code de la santé publique.
JORF n°0074 du 27 mars 2025 - NOR : TSSH2508248A
>> La concertation préalable prévue à l'article R. 6123-18-3 du code de la santé publique est organisée par l'agence régionale de santé auprès notamment des représentants du service d'accès aux soins mentionnés à l'article D. 6311-35 du même code ou des représentants du service d'aide médicale urgente mentionné au 1° de l'article R. 6123-1 du même code, des représentants des professionnels de santé de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence concernée, des établissements de santé du territoire, de l'union régionale des professionnels de santé médecins libéraux et du conseil départemental de l'ordre des médecins.
L'orientation préalable prévue au 2° de l'article R. 6123-18-3 du code de la santé publique est réalisée par un infirmier d'orientation et d'accueil sur protocole de réorientation en application de l'article D. 6124-18 du même code.
Une traçabilité de l'orientation est assurée.
L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé prévu à l'article R. 6123-18-3 du code de la santé publique précise l'amplitude horaire et l'organisation de la régulation ainsi que la période pendant laquelle elle s'applique qui ne peut excéder trois ans.
L'organisation de la régulation de l'accès peut inclure notamment l'absence de régulation préalable d'un patient adressé par un médecin.
L'arrêté fait l'objet d'une information de la population incluant une diffusion sur le site internet de l'agence régionale de santé. La régulation fait l'objet d'une évaluation annuelle devant la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale. Cette évaluation est transmise à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue à l'article D. 1432-28 du code de la santé publique.
JORF n°0074 du 27 mars 2025 - NOR : TSSH2508248A
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