
Décret n° 2023-980 du 23 octobre 2023 portant simplification de la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat et de sa mise en œuvre
>> Ce décret modifie les articles R. 232-3, R. 232-8 et R. 232-9 du code de l'énergie et l'article R. 321-7 du code de la construction et de l'habitation, introduits par le décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l'article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Le décret modifie le périmètre des aides de l'Etat concernées par l'obligation d'accompagnement au sens de l'article R. 232-8 du code de l'énergie.
Sont écartés de l'obligation les travaux de deux gestes ou plus dont la liste figure aux 1 à 14 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dont le coût est supérieur à 5 000 euros toutes taxes comprises et qui font l'objet d'une demande d'aide dont le montant est supérieur à 10 000 euros.
Sont ajoutés dans le périmètre de l'obligation d'accompagnement les ensembles de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement mentionnés au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 et qui font l'objet d'une demande d'aide.
Le texte remplace également la prestation d'audit énergétique en outre-mer par une évaluation énergétique et prolonge la durée d'agrément tacite des guichets du service public et opérateurs de l'Agence nationale de l'habitat. Enfin, le texte précise les possibilités de délégation de signature dans le cadre du pouvoir d'agrément de l'Agence nationale de l'habitat.
Publics concernés :
- propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, et autres titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement ;
- structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de conseil et d'accompagnement, au sens du I de l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
- titulaires de l'agrément délivré au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée prévue au L. 303-1 du code de la construction de l'habitation ou d'un programme d'intérêt général défini au R. 327-1 du code de la construction et de l'habitation, en cours de contractualisation avec une collectivité.
JORF n°0248 du 25 octobre 2023 - NOR : TRER2314586D
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