
Arrêté du 10 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique
>> Cet arrêté adapte en droit français certaines dispositions de la directive susvisée. Il modifie également certaines dispositions applicables aux eaux minérales naturelles, notamment en matière d'étiquetage.
L'arrêté du 14 mars 2007 est modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : « au moment du conditionnement » sont insérés les mots : « ou au point de puisage à la buvette publique » ;
Article 2 La liste des constituants physico-chimiques de l'eau minérale naturelle conditionnée ou distribuée en buvette publique pouvant présenter un risque pour la santé publique, ainsi que leurs limites maximales sont fixées au tableau B-1 de l'annexe I. Ces limites doivent être respectées au moment du conditionnement ou au point de puisage à la buvette publique
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2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « qualité physico-chimique », sont insérés les mots : « et valeurs indicatives » ;
b) Les mots : « et B-3 » sont remplacés par les mots : « , B-3 et B-4 » ;
Article 3 - Les limites et références de qualité physico-chimique et valeurs indicatives de l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées sont définies aux tableaux B-2 et B-3 et B4 de l'annexe I (annexe non reproduite voir le fac-similé).
-------------
3°L’article 4 est abrogé.
Publics concernés : agences régionales de santé, laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux, personnes responsables de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau.
JORF n°0011 du 13 janvier 2023 - NOR : SPRP2222085A
On entend par buvette publique, une distribution d’EMN au public, en dehors du cadre d’une cure thermale. Une buvette publique est libre d’accès et est différente des buvettes utilisées dans le cadre d’une cure thermale, accessibles aux curistes sur prescription médicale.
>> Cet arrêté adapte en droit français certaines dispositions de la directive susvisée. Il modifie également certaines dispositions applicables aux eaux minérales naturelles, notamment en matière d'étiquetage.
L'arrêté du 14 mars 2007 est modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : « au moment du conditionnement » sont insérés les mots : « ou au point de puisage à la buvette publique » ;
Article 2 La liste des constituants physico-chimiques de l'eau minérale naturelle conditionnée ou distribuée en buvette publique pouvant présenter un risque pour la santé publique, ainsi que leurs limites maximales sont fixées au tableau B-1 de l'annexe I. Ces limites doivent être respectées au moment du conditionnement ou au point de puisage à la buvette publique
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2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « qualité physico-chimique », sont insérés les mots : « et valeurs indicatives » ;
b) Les mots : « et B-3 » sont remplacés par les mots : « , B-3 et B-4 » ;
Article 3 - Les limites et références de qualité physico-chimique et valeurs indicatives de l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées sont définies aux tableaux B-2 et B-3 et B4 de l'annexe I (annexe non reproduite voir le fac-similé).
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3°L’article 4 est abrogé.
Publics concernés : agences régionales de santé, laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux, personnes responsables de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau.
JORF n°0011 du 13 janvier 2023 - NOR : SPRP2222085A
On entend par buvette publique, une distribution d’EMN au public, en dehors du cadre d’une cure thermale. Une buvette publique est libre d’accès et est différente des buvettes utilisées dans le cadre d’une cure thermale, accessibles aux curistes sur prescription médicale.
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