
LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
Titre PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION
Article 1 - La stratégie nationale d'orientation de l'action publique, annexée à la présente loi, est approuvée.
Titre Ier : UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE
Chapitre Ier : Une administration qui accompagne
Articles 2 à 19 - Droit à l'erreur
A noter à l'article 13 - Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l'administration fiscale rend librement accessibles au public, sous forme électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années. "Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article." ;
Chapitre II : Une administration qui s'engage
Articles 21 et 22- Rescrit
Modification de plusieurs codes, concernant notamment les collectivités locales
- code de l'urbanisme : projets supérieur à 50 000 m2 de surface taxable
- code de l'environnement : réponse des agences de l'eau à des redevables de bonne foi
- code du patrimoine : prise formelle de position de l'administration des archives sur la nature d'archive privée n'appartenant pas au domaine public d'archives qu'elles détiennent
Article 23 - Certificat d'information - Tout usager peut obtenir, préalablement à l'exercice de certaines activités, une information sur l'existence et le contenu des règles régissant cette activité.
Article 24 - Recours à la transaction
Chapitre III : Une administration qui dialogue
Article 28 - Numéro téléphonique surtaxé
Articles 29 et 30 - Référent unique L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
Article 31 - QPV : dépôt unique dématérialisé des demandes de concours financiers par les porteurs de projets
Article 36 - Dispositif de médiation, créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, visant à résoudre les différends entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations et les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. Cette médiation respecte les règles relatives aux délais de recours et de prescription prévues à l'article L. 213-6 du code de justice administrative.
Un décret fixe les modalités de cette expérimentation, en particulier les régions où elle est mise en œuvre et les secteurs économiques qu'elle concerne.
Titre II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE
Chapitre Ier : Une administration engagée dans la dématérialisation
Article 40 - Les personnes inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements, qui y consentent, ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement…
Article 42 - Gestion des agents - Décisions administratives produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines
Article 43 - Simplification des déclarations sociales des employeurs : le III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : "dans leur rédaction issue de la présente ordonnance" sont supprimés ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
"1° Elles s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon les employeurs et la nature des données de la déclaration sociale nominative :
"a) Au plus tard le 1er janvier 2022 pour les employeurs relevant des régimes prévus à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale suivants :
"- les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;
"- les régions, les départements et communes ;
"- les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
"b) Au plus tard le 1er janvier 2020 pour les employeurs relevant des régimes prévus au même article L. 711-1 autres que ceux mentionnés au a du présent 1° ;".
Article 44 - Demandeur d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, d'un permis de conduire ou d'un certificat d'immatriculation: conditions de dispense de la production de pièces justificatives relatives à son domicile.
Chapitre II : Une administration moins complexe
Autorisation au Gouvernement de prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à:
Article 49 - Faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation
Article 50 - Faciliter l'implantation, le développement et le maintien de modes d'accueil de la petite enfance . Article 51 - L'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est abrogé.
Article 52 - Expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui ont accepté le rapprochement, le regroupement ou la fusion.
Chapitre III : Des règles plus simples pour le public
Article 53 - Prestations de suppléance à domicile du proche aidant d'une personne nécessitant une surveillance permanente, ou réalisées en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés - Expérimentations portant sur la gestion du personnel
Article 54 - Expropriation pour cause d'utilité publique - Expérimentation de la possibilité pour le bénéficiaire ou l'auteur d'une décision administrative non réglementaire de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision.
Article 56 - Autorisation environnementale - A titre expérimental, dans un nombre limité de régions désignées par décret en Conseil d'Etat et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, lorsque le projet a donné lieu à une concertation préalable prévue à l'article L. 121-15-1 du même code sous l'égide d'un garant dans les conditions prévues par son article L. 121-16-1, fait l'objet des adaptations procédurales..
Article 57 - Information du public - Modification du titre II du livre Ier du code de l'environnement
Article 58 - Lancement de procédure de mise en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité
Article 59 - Contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution - Modifications du code de l'énergie
Article 60 - Modifications du 1° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale,
Article 61 - Simplification de la procédure d'élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d'électricité usant d'énergies renouvelables
Article 63 - Simplification et modernisation de l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants
Article 64 - Schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et schémas régionaux sectoriels - Modifications
Article 67 - Exploration et exploitation de l'énergie géothermique - Mesures en vue de réformer les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres
Titre III : UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ
Article 73 - Au début du II de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnairene peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions."
ANNEXE - STRATÉGIE NATIONALE D'ORIENTATION DE L'ACTION PUBLIQUE
La présente stratégie nationale énonce les orientations et les objectifs de l'action publique vers une société de confiance, d'ici à 2022.
I. - Vers une administration de conseil et de service
II. - Vers une action publique modernisée, simplifiée, décentralisée et plus efficace :
Extraits : "
- L'organisation de l'administration s'adapte constamment à l'évolution de ses missions en tenant compte des nécessités de l'aménagement du territoire.
- Les agents publics bénéficient régulièrement d'une formation et d'un accompagnement leur permettant de s'adapter aux évolutions des missions de l'administration.
- L'organisation administrative prend en considération la diversité et la spécificité des territoires.
- Les moyens pour mener à bien l'action publique sont déterminés en fonction de leur adaptation aux objectifs, quantitatifs et qualitatifs, à atteindre.
- L'action publique n'entraîne l'édiction d'une norme que si celle-ci est strictement nécessaire à sa réalisation.
- L'action publique doit permettre la réduction des délais administratifs.
- Toute décision publique prend en compte le coût qu'elle implique pour son auteur, ses destinataires et les tiers ainsi que la complexité des règles particulières qu'ils doivent appliquer et respecter. Ce coût et ces règles doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés aux objectifs à atteindre.
- L'administration prend en considération les contraintes horaires du public dans ses horaires d'ouverture et met en œuvre les moyens nécessaires permettant d'organiser un accueil téléphonique efficient.
- La proximité territoriale doit permettre à l'administration d'assurer le service public sur tout le territoire de la République, notamment grâce à l'implantation des maisons de service au public.
- L'administration doit assurer, notamment aux personnes vulnérables ou n'utilisant pas l'outil numérique, des possibilités de communication et de médiation adaptées à leurs besoins et à leur situation.
- Tout usager des services publics doit pouvoir consulter l'état de sa situation administrative et de l'avancement du traitement de ses démarches et demandes.
- L'institution du droit pour toute personne de ne pas être tenue de produire à l'administration une information déjà détenue ou susceptible d'être obtenue auprès d'une autre administration. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les autres personnes publiques et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public administratif concourent à la mise en œuvre de la présente stratégie nationale.
JORF n°0184 du 11 août 2018 - NOR: CPAX1730519L
Dans la même rubrique
-
Parl. - L'accès aux services publics : renforcer et rénover le lien de confiance entre les administrations et les usagers: lancement d’une consultation en ligne
-
Doc - Bâtiments - Un nouvel outil public facilitateur pour prendre en compte les réglementations environnementales
-
Doc - Intelligence artificielle et services publics : la CNIL publie le bilan de son « bac à sable »
-
Actu - France Identité : une activation simplifiée dès la remise de la carte d'identité
-
Actu - Service public : comment garantir la continuité sur tous les territoires ?