
Arrêté du 1er mars 2018 fixant le modèle de formulaire d'information pour la vente de voyages et de séjours
>> Art. 1 - Le professionnel qui élabore et vend ou offre à la vente les prestations visées au 1° et au 2° du I de l'article L. 211-1 du code du tourisme transmet au voyageur un formulaire qui comprend celles des informations énumérées du 1° au 8° de l'article R. 211-4 du code du tourisme qui sont adéquates pour le contrat envisagé, ainsi qu'un résumé des droits du voyageur correspondant au modèle pertinent figurant à l'annexe 1.
Lorsque le contrat est conclu par téléphone, l'organisateur ou le détaillant fournit les informations énumérées au premier alinéa, ainsi que les informations figurant dans l'annexe 1, partie B.
Art. 2 - Le professionnel qui vend ou offre à la vente des prestations soit qu'il produit lui-même soit qui portent sur les prestations visées au 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code du tourisme, et qui facilite l'achat par le voyageur de prestations de voyages liées, au sens du III de l'article L.211-2 du code du tourisme, transmet au voyageur un formulaire correspondant au modèle pertinent figurant à l'annexe 2.
Si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des formulaires de l'annexe 2, le professionnel fournit au voyageur les informations sur l'absence de protection au titre du forfait touristique, sur la responsabilité de ce professionnel et l'étendue de la protection accordée au regard de son insolvabilité et, dès lors que le service de voyage vendu porte sur un transport, du rapatriement des voyageurs.
Art. 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.
JORF n°0055 du 7 mars 2018 - NOR: ECOI1801883A
>> Art. 1 - Le professionnel qui élabore et vend ou offre à la vente les prestations visées au 1° et au 2° du I de l'article L. 211-1 du code du tourisme transmet au voyageur un formulaire qui comprend celles des informations énumérées du 1° au 8° de l'article R. 211-4 du code du tourisme qui sont adéquates pour le contrat envisagé, ainsi qu'un résumé des droits du voyageur correspondant au modèle pertinent figurant à l'annexe 1.
Lorsque le contrat est conclu par téléphone, l'organisateur ou le détaillant fournit les informations énumérées au premier alinéa, ainsi que les informations figurant dans l'annexe 1, partie B.
Art. 2 - Le professionnel qui vend ou offre à la vente des prestations soit qu'il produit lui-même soit qui portent sur les prestations visées au 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code du tourisme, et qui facilite l'achat par le voyageur de prestations de voyages liées, au sens du III de l'article L.211-2 du code du tourisme, transmet au voyageur un formulaire correspondant au modèle pertinent figurant à l'annexe 2.
Si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des formulaires de l'annexe 2, le professionnel fournit au voyageur les informations sur l'absence de protection au titre du forfait touristique, sur la responsabilité de ce professionnel et l'étendue de la protection accordée au regard de son insolvabilité et, dès lors que le service de voyage vendu porte sur un transport, du rapatriement des voyageurs.
Art. 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.
JORF n°0055 du 7 mars 2018 - NOR: ECOI1801883A
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