Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Praxair SAS. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des neuvième à vingt-et-unième alinéas du paragraphe I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité dans leur rédaction applicable du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010.
Ces dispositions sont relatives à la contribution au service public de l'électricité. Les requérants soutenaient notamment que le législateur avait omis de définir les règles relatives au taux et aux modalités de recouvrement de cette imposition. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que le législateur avait suffisamment défini les règles de recouvrement de cette imposition. La loi a distingué en fonction des catégories de contributeurs et des modalités de fourniture de l'électricité consommée avec, d'une part, les consommateurs finals alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution qui acquittent leur contribution lors du règlement de leur facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux et, d'autre part, les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les autres consommateurs finals. Par ailleurs, dans les deux cas, la Commission de régulation de l'énergie est seule compétente pour adresser une lettre de rappel assortie de pénalités de retard lorsqu'elle constate un défaut ou une insuffisance de paiement.
Décision n° 2014-419 QPC - 2014-10-08
Ces dispositions sont relatives à la contribution au service public de l'électricité. Les requérants soutenaient notamment que le législateur avait omis de définir les règles relatives au taux et aux modalités de recouvrement de cette imposition. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que le législateur avait suffisamment défini les règles de recouvrement de cette imposition. La loi a distingué en fonction des catégories de contributeurs et des modalités de fourniture de l'électricité consommée avec, d'une part, les consommateurs finals alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution qui acquittent leur contribution lors du règlement de leur facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux et, d'autre part, les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les autres consommateurs finals. Par ailleurs, dans les deux cas, la Commission de régulation de l'énergie est seule compétente pour adresser une lettre de rappel assortie de pénalités de retard lorsqu'elle constate un défaut ou une insuffisance de paiement.
Décision n° 2014-419 QPC - 2014-10-08
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