Les articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-5, L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6, L. 313-7-1, L. 313-11, L. 314-3, L. 314-4 et L. 314-18 du code des juridictions financières (CJF) sont relatifs à la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). Cette juridiction est chargée de sanctionner les fonctionnaires, les membres de cabinets ministériels ou les gestionnaires d'organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes qui ont commis certains manquements en matière de finances publiques. Les requérants contestaient la composition de la Cour, la procédure suivie devant elle ainsi que les sanctions qu'elle prononce.
Le Conseil constitutionnel a rejeté l'ensemble des griefs des requérants. Il a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Il s'est borné à formuler, conformément à une jurisprudence bien établie, une réserve relative au cumul de peines.
…/…
Sur les sanctions prononcées par la CDBF, le Conseil a d'abord relevé que leur définition respectait le principe de légalité des délits. Par ailleurs les requérants dénonçaient la possibilité pour les mêmes faits de faire l'objet de poursuites différentes aux fins, d'une part, de sanctions prononcées par la CDBF et, d'autre part, de sanctions pénales ou disciplinaires générales.
>> Conformément à sa jurisprudence constante, le Conseil a relevé que le principe d'un tel cumul des sanctions prononcées par la CDBF avec les sanctions prononcées par une juridiction pénale ou une autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire général n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines.
Le Conseil a formulé son habituelle réserve d'interprétation selon laquelle, lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartient donc aux autorités juridictionnelles et disciplinaires compétentes de veiller au respect de cette exigence et de tenir compte, lorsqu'elles se prononcent, des sanctions de même nature antérieurement infligées.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2014-423 QPC - 2014-10-24
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