S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l'article 5 de la Charte de l'environnement et auquel se réfère l'article L. 110-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation.
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En jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que, en l'état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile, le maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne s'opposant pas à la déclaration préalable de la société Orange France, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation.
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Si le requérant fait valoir que le respect du principe de précaution exigerait également la réalisation d'un bilan des coûts et des avantages d'une bonne couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile au regard des risques sanitaires et environnementaux, la délivrance d'une information sincère, complète et continue aux riverains de l'antenne relais et l'organisation d'une consultation du public, le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces questions, qui n'étaient pas soulevées devant lui et qu'il n'avait pas à examiner d'office. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le principe de précaution impliquerait le respect de telles exigences procédurales pour soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce.
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Il résulte des termes mêmes de la circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile qu'elle se borne, dans son annexe 1, à mentionner les recommandations d'un rapport d'experts quant aux lieux d'implantation des antennes relais, dans le principal objectif d'atténuer certaines appréhensions du public, même regardées comme scientifiquement non fondées. Par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions invoquées ne présentaient pas de caractère impératif. Le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte ces dispositions dans son appréciation de la légalité de la décision litigieuse au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 364525 - 2014-08-27
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