L'article L. 173-12 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, ratifiée par le V de l'article 17 de la loi du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable prévoit que l'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le code de l'environnement, que la transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction est homologuée par le Procureur de la République et que l'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction ;
Les dispositions de l'article L. 173-12 du code de l'environnement, qui constituent la base légale du décret du 24 mars 2014 attaqué, sont applicables au litige ; elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ; que la question de savoir si elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment celle de savoir si la transaction pénale qu'elles prévoient peut être qualifiée de sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, présente un caractère sérieux ;
Il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée…
Conseil d'État N° 380652 - 2014-06-27
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