Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et R. 332-20 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement doit être regardée non comme une imposition mais comme une participation que la loi autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire.
Il résulte également de ces dispositions que la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est établie par la commune et non par l'Etat. Si elle est recouvrée par le comptable de la commune, lequel est un fonctionnaire de l'Etat, selon les mêmes modalités que les impôts directs, ce dernier agit, dans l'exercice de cette mission, au nom et pour le compte de la commune. En conséquence, les éventuelles fautes commises par ce comptable à l'occasion du recouvrement de cette participation ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat.
Conseil d'État N° 356722 - 2014-10-10
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