La contribution économique territoriale (CET) est composée d'une cotisation foncière des entreprises (CFE) et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). L'article 1647 B sexies prévoit que, sur demande du redevable, la CET est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ; le taux de ce plafonnement est de 3 % de cette valeur ajoutée. Le dégrèvement résultant de ce plafonnement s'impute uniquement sur le montant de la CFE.
Avant la loi du 29 décembre 2010 introduisant les dispositions contestées au paragraphe II de l'article 1647 B sexies du CGI, les règles relatives au plafonnement de la CET conduisaient à ce que, en cas de transmission universelle de patrimoine, de cession ou de cessation d'entreprise en cours d'exercice fiscal, le montant du dégrèvement résultant du plafonnement était d'autant plus important que l'opération de restructuration intervenait à une date proche du début de l'exercice. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter l'optimisation fiscale du mécanisme du plafonnement afin que le montant du dégrèvement en résultant ne dépende plus de la date de l'opération de restructuration.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a relevé, que, compte tenu du fait générateur de la cotisation foncière des entreprises, qui est due pour l'année entière par la personne qui exerce l'activité au 1er janvier, les dispositions contestées ont pour effet de laisser à la charge de l'entreprise redevable l'intégralité de la CFE, sans bénéfice du plafonnement, pour la période de l'année postérieure à l'opération de restructuration. Par suite, plus l'opération de restructuration intervient à une date proche du début de l'exercice fiscal, plus la CET due est importante par rapport à celle qui aurait été versée en l'absence de restructuration. Le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement ainsi instituée entre les entreprises redevables de la CFE n'est pas justifiée par une différence de situation entre elles en rapport avec l'objectif poursuivi. Elle méconnaît les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du CGI est donc contraire à la Constitution.
Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions contestées, le Conseil a reporté au 1er janvier 2015 la date de leur abrogation. Il appartient aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi dans les instances en cours ou à venir dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2014-413 QPC - 2014-09-19
Avant la loi du 29 décembre 2010 introduisant les dispositions contestées au paragraphe II de l'article 1647 B sexies du CGI, les règles relatives au plafonnement de la CET conduisaient à ce que, en cas de transmission universelle de patrimoine, de cession ou de cessation d'entreprise en cours d'exercice fiscal, le montant du dégrèvement résultant du plafonnement était d'autant plus important que l'opération de restructuration intervenait à une date proche du début de l'exercice. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter l'optimisation fiscale du mécanisme du plafonnement afin que le montant du dégrèvement en résultant ne dépende plus de la date de l'opération de restructuration.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a relevé, que, compte tenu du fait générateur de la cotisation foncière des entreprises, qui est due pour l'année entière par la personne qui exerce l'activité au 1er janvier, les dispositions contestées ont pour effet de laisser à la charge de l'entreprise redevable l'intégralité de la CFE, sans bénéfice du plafonnement, pour la période de l'année postérieure à l'opération de restructuration. Par suite, plus l'opération de restructuration intervient à une date proche du début de l'exercice fiscal, plus la CET due est importante par rapport à celle qui aurait été versée en l'absence de restructuration. Le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement ainsi instituée entre les entreprises redevables de la CFE n'est pas justifiée par une différence de situation entre elles en rapport avec l'objectif poursuivi. Elle méconnaît les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du CGI est donc contraire à la Constitution.
Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions contestées, le Conseil a reporté au 1er janvier 2015 la date de leur abrogation. Il appartient aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi dans les instances en cours ou à venir dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2014-413 QPC - 2014-09-19
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