“Les dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 et dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, sont elles conformes:
1/ au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques ?”
Les dispositions contestées, qui ont pour objectif de permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent de bénéficier de ressources financières supplémentaires, répondent à un objectif d’intérêt général et soumettent à un régime identique les personnes assujetties à la taxe locale sur la publicité extérieure sur le territoire de ces collectivités ; il n’en résulte donc aucune atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques ;
2/ au principe à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi fiscale ?” ;
Si l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;
3/ au principe à valeur constitutionnelle de liberté de communication et de liberté d’entreprendre ?” ;
Le Conseil constitutionnel a déjà dit qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre , qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ; les dispositions litigieuses, qui répondent à l’objectif d’intérêt général consistant à donner aux collectivités territoriales des ressources financières supplémentaires, se bornent à déterminer l’assiette ainsi que les modalités de mise en oeuvre et de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure, en fonction de la taille des supports publicitaires utilisés, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des personnes qui y sont soumises de communiquer au moyen de la publicité ; qu’ainsi, ces dispositions ne restreignent ni la liberté de communiquer ni celle d’entreprendre ;
Il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité
Cour de cassation - Arrêt n°14-40034 - 2014-10-02
1/ au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques ?”
Les dispositions contestées, qui ont pour objectif de permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent de bénéficier de ressources financières supplémentaires, répondent à un objectif d’intérêt général et soumettent à un régime identique les personnes assujetties à la taxe locale sur la publicité extérieure sur le territoire de ces collectivités ; il n’en résulte donc aucune atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques ;
2/ au principe à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi fiscale ?” ;
Si l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;
3/ au principe à valeur constitutionnelle de liberté de communication et de liberté d’entreprendre ?” ;
Le Conseil constitutionnel a déjà dit qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre , qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ; les dispositions litigieuses, qui répondent à l’objectif d’intérêt général consistant à donner aux collectivités territoriales des ressources financières supplémentaires, se bornent à déterminer l’assiette ainsi que les modalités de mise en oeuvre et de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure, en fonction de la taille des supports publicitaires utilisés, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des personnes qui y sont soumises de communiquer au moyen de la publicité ; qu’ainsi, ces dispositions ne restreignent ni la liberté de communiquer ni celle d’entreprendre ;
Il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité
Cour de cassation - Arrêt n°14-40034 - 2014-10-02
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