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Juris - Absence de production d’attestation de qualification du personnel : l’absence d’obligation fixée dans le règlement de la consultation ne conduit pas à l’illégalité de la procédure d’attribution du marché

Article ID.CiTé du 21/05/2021



Juris - Absence de production d’attestation de qualification du personnel : l’absence d’obligation fixée dans le règlement de la consultation ne conduit pas à l’illégalité de la procédure d’attribution du marché
En ce qui concerne la régularité de la candidature du groupement attributaire du marché :
En premier lieu, aux termes de l'article 55 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alors applicable : " IV. - Si un candidat ou un soumissionnaire (...) ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé./ Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires (...) ".

Par ailleurs, aux termes de l'article 1.12 " travaux en présence de plomb et d'amiante " du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché : " (...) L'encadrement technique, l'encadrement de chantier et les salariés intervenants doivent être formés à la prévention des risques liés à l'amiante selon l'arrêté du 23/02/12. Les attestations de compétence de tous les intervenants (formations ou recyclage) devront être fournies au Maître d'ouvrage dès la notification du marché. (...) ".

En l'espèce, La société M. soutient que les deux lots du marché ne pouvaient être attribués au même groupement alors que seule une personne de cette entité disposait de la compétence requise pour intervenir sur des matériaux et équipements comportant de l'amiante.

Cependant, ainsi qu'il a été exposé précédemment, l'offre du groupement attributaire comportait des engagements fermes et détaillés de formation à court terme au maniement de l'amiante par plusieurs intervenants, et aucun des sous-critères techniques destinés à apprécier les offres ne comportait d'obligation précise à ce titre.

Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les deux lots du marché, devant d'ailleurs être appréciés séparément, ont pu être attribués au même groupement.


CAA de NANTES N° 20NT00290 - 2021-03-05
 




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