Les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Saisis d'un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d'examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l'acte d'engagement, le prix global de l'offre et les prestations proposées par l'entreprise attributaire sont en principe communicables, ne sont, en revanche, pas communicables les documents qui reflètent la stratégie commerciale de l'entreprise opérant dans un secteur d'activité et sont ainsi susceptibles de porter atteinte au secret commercial, tel le bordereau des prix unitaires de cette entreprise.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal n'a entaché son jugement, qui est suffisamment motivé sur ce point, d'aucune erreur de qualification juridique en jugeant que n'étaient pas communicables aux requérantes le bordereau des prix unitaires, le détail quantitatif estimatif du marché et l'offre finale détaillée du candidat retenu, après avoir relevé que, reflétant la stratégie commerciale de l'entreprise, ils étaient couverts par le secret industriel et commercial.
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qui lui était soumis que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique en estimant que les occultations auxquelles avait procédé le ministre de l'intérieur avant de communiquer aux requérantes le rapport d'analyse des candidatures, le rapport final d'analyse des offres et le rapport de présentation final étaient justifiées par la préservation du secret industriel et commercial.
A noter >> Compte tenu de l'identité de parties dans les deux litiges, la communication de l'avis aux sociétés requérantes permettrait de porter à la connaissance du juge chargé d'apprécier la légalité du marché des éléments émanant de la partie défenderesse et de nature à plaider contre la cause de cette dernière, portant ainsi atteinte au déroulement équitable du procès. Dans les circonstances de l'espèce, la communication de cet avis serait donc de nature à porter atteinte aux procédures juridictionnelles en cours.
Conseil d'État N° 390760 - 2016-09-28
Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l'acte d'engagement, le prix global de l'offre et les prestations proposées par l'entreprise attributaire sont en principe communicables, ne sont, en revanche, pas communicables les documents qui reflètent la stratégie commerciale de l'entreprise opérant dans un secteur d'activité et sont ainsi susceptibles de porter atteinte au secret commercial, tel le bordereau des prix unitaires de cette entreprise.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal n'a entaché son jugement, qui est suffisamment motivé sur ce point, d'aucune erreur de qualification juridique en jugeant que n'étaient pas communicables aux requérantes le bordereau des prix unitaires, le détail quantitatif estimatif du marché et l'offre finale détaillée du candidat retenu, après avoir relevé que, reflétant la stratégie commerciale de l'entreprise, ils étaient couverts par le secret industriel et commercial.
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qui lui était soumis que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique en estimant que les occultations auxquelles avait procédé le ministre de l'intérieur avant de communiquer aux requérantes le rapport d'analyse des candidatures, le rapport final d'analyse des offres et le rapport de présentation final étaient justifiées par la préservation du secret industriel et commercial.
A noter >> Compte tenu de l'identité de parties dans les deux litiges, la communication de l'avis aux sociétés requérantes permettrait de porter à la connaissance du juge chargé d'apprécier la légalité du marché des éléments émanant de la partie défenderesse et de nature à plaider contre la cause de cette dernière, portant ainsi atteinte au déroulement équitable du procès. Dans les circonstances de l'espèce, la communication de cet avis serait donc de nature à porter atteinte aux procédures juridictionnelles en cours.
Conseil d'État N° 390760 - 2016-09-28
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