
Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre.
Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
En l'espèce, la cour administrative d'appel a estimé que la méconnaissance de l'article 10 du code des marchés publics relative à la règle d'allotissement constituait un vice d'une particulière gravité qui portant sur l'objet même du marché, et en justifiait l'annulation.
La société requérante, qui fait valoir sa perte de chance d'obtenir le marché, demande à être indemnisée de son manque à gagner qu'elle évalue en appel à la somme de 20 718,00 euros, calculée à partir du taux de marge nette moyenne qu'elle a réalisé sur la période totale d'exécution du marché fixée à douze mois reconductible trois fois maximum pour la même durée, soit 2,87 %, avant d'appliquer ce taux moyen de marge nette au chiffre d'affaires hors taxes cumulé que la société attributaire a dégagé sur le marché litigieux soit 1 584 141 euros.
Mais en l'espèce, l'article 1er du règlement de la consultation indiquait qu'il s'agissait d'un marché à bons de commande sans minimum, ni maximum, passé en application de l'article 77 précité du code des marchés publics. Le co-contractant ne disposait ainsi d'aucune garantie quant à leur exécution et partant ne créait pour la région aucune obligation de passer des commandes. Si la société appelante fait valoir qu'il y a eu des bons de commande qui ont été passés par la région pendant la durée du marché initiale de douze mois mais aussi au cours des trois années supplémentaires cela ne suffit pas, en tout état de cause, à établir le caractère certain de son propre préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires au titre de la perte de chance doivent être rejetées.
CAA de DOUAI N° 19DA01716 - 2021-03-25
Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
En l'espèce, la cour administrative d'appel a estimé que la méconnaissance de l'article 10 du code des marchés publics relative à la règle d'allotissement constituait un vice d'une particulière gravité qui portant sur l'objet même du marché, et en justifiait l'annulation.
La société requérante, qui fait valoir sa perte de chance d'obtenir le marché, demande à être indemnisée de son manque à gagner qu'elle évalue en appel à la somme de 20 718,00 euros, calculée à partir du taux de marge nette moyenne qu'elle a réalisé sur la période totale d'exécution du marché fixée à douze mois reconductible trois fois maximum pour la même durée, soit 2,87 %, avant d'appliquer ce taux moyen de marge nette au chiffre d'affaires hors taxes cumulé que la société attributaire a dégagé sur le marché litigieux soit 1 584 141 euros.
Mais en l'espèce, l'article 1er du règlement de la consultation indiquait qu'il s'agissait d'un marché à bons de commande sans minimum, ni maximum, passé en application de l'article 77 précité du code des marchés publics. Le co-contractant ne disposait ainsi d'aucune garantie quant à leur exécution et partant ne créait pour la région aucune obligation de passer des commandes. Si la société appelante fait valoir qu'il y a eu des bons de commande qui ont été passés par la région pendant la durée du marché initiale de douze mois mais aussi au cours des trois années supplémentaires cela ne suffit pas, en tout état de cause, à établir le caractère certain de son propre préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires au titre de la perte de chance doivent être rejetées.
CAA de DOUAI N° 19DA01716 - 2021-03-25
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