
Dans un marché à prix forfaitaire, le cocontractant de l'administration a droit au paiement, par le maître d'ouvrage, des prestations supplémentaires qui lui ont été réclamées par ordre de service, ainsi qu'à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, à la condition toutefois qu'ils soient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. (…)
D’autre part, le titulaire a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art, sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manières précise, à leur réalisation.
En l’espèce, la société soutient qu'elle n'a pas été en mesure de procéder à l'installation des plafonds acoustiques prévus au marché faute d'avis technique certifiant leur conformité à une utilisation dans un centre nautique et qu'elle a proposé d'autres matériaux pour un coût supplémentaire de 325 924,90 euros HT, avec l'accord de la maitrise d'œuvre.
Toutefois, au cours de la réunion de chantier du 9 juillet 2015, le maître d'ouvrage a indiqué que cette modification ne devait pas induire un surcoût, ce qui doit être regardé comme une opposition précise à la réalisation de ces travaux. Il résulte en outre de l'instruction que le produit prévu au marché est garanti pour une période de 15 années et a reçu l'agrément du contrôleur technique pour un usage en piscine. Dès lors, la société appelante n'est pas fondée à réclamer une somme supplémentaire pour l'installation de matériaux non prévus au marché.
CAA de DOUAI N° 21DA02281 – 2023-12-01
D’autre part, le titulaire a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art, sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manières précise, à leur réalisation.
En l’espèce, la société soutient qu'elle n'a pas été en mesure de procéder à l'installation des plafonds acoustiques prévus au marché faute d'avis technique certifiant leur conformité à une utilisation dans un centre nautique et qu'elle a proposé d'autres matériaux pour un coût supplémentaire de 325 924,90 euros HT, avec l'accord de la maitrise d'œuvre.
Toutefois, au cours de la réunion de chantier du 9 juillet 2015, le maître d'ouvrage a indiqué que cette modification ne devait pas induire un surcoût, ce qui doit être regardé comme une opposition précise à la réalisation de ces travaux. Il résulte en outre de l'instruction que le produit prévu au marché est garanti pour une période de 15 années et a reçu l'agrément du contrôleur technique pour un usage en piscine. Dès lors, la société appelante n'est pas fondée à réclamer une somme supplémentaire pour l'installation de matériaux non prévus au marché.
CAA de DOUAI N° 21DA02281 – 2023-12-01
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