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Action sociale

Juris - Action sociale - Obligation de motiver le rejet d'un RAPO contre une décision de récupération d'indus de RSA, de prime d'activité ou d'APL - Eléments devant figurer dans la motivation

Article ID.CiTé du 06/12/2024



Juris - Action sociale - Obligation de motiver le rejet d'un RAPO contre une décision de récupération d'indus de RSA, de prime d'activité ou d'APL - Eléments devant figurer dans la motivation
Saisi d'un recours contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité, d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, ne méconnaît pas son office le juge qui accueille le moyen tiré de son insuffisante motivation sans examiner les moyens critiquant son bien-fondé.

Il résulte du 8° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que la décision par laquelle l'autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l'organisme assurant le service du revenu de solidarité active (RSA) lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui rejette un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé, en application de l'article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d'indus en matière de RSA, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d'administration de l'organisme payeur qui rejette un RAPO formé, en application de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale (CSS), contre une décision de récupération d'indus en matière de prime d'activité et de la décision du directeur de l'organisme payeur qui rejette, en application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le RAPO formé contre une décision de récupération d'indus en matière d'aides personnelles au logement (APL).

Dans tous ces cas, l'autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.


Conseil d'État N° 471819 -  2024-11-28



 




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