Un site est utilisé en 1970 pour une manifestation culturelle organisée par une association et non par la commune sur laquelle il est situé. Si la commune a ensuite envisagé d'y organiser des spectacles audio-visuels, ce projet n'a pas été réalisé.
L'activité d'animation culturelle et touristique du site n'a débuté qu'à compter de la conclusion, en 1976, d'une convention entre la commune et la société exploitante du site. Si cette convention et les baux qui lui ont succédé prévoyaient que la commune percevrait une partie des droits d'entrée des spectacles et, à compter de 1989, la mise à disposition de la commune du site quelques jours dans l'année, ils ne prévoyaient aucun rôle de la commune dans la programmation et la tarification des activités d'animation ni aucun contrôle ou droit de regard de sa part sur l'organisation et les modalités de fonctionnement de la société.
>> Ainsi, alors même que l'activité de la société, qui contribue à l'animation culturelle et touristique de la commune, revêtait un caractère d'intérêt général, la commune ne pouvait être regardée ni comme ayant organisé un service public et confié sa gestion à la société ni comme ayant entendu reconnaître un caractère de service public à l'activité de la société.
Conseil d'État N° 384228 - 2016-02-15
L'activité d'animation culturelle et touristique du site n'a débuté qu'à compter de la conclusion, en 1976, d'une convention entre la commune et la société exploitante du site. Si cette convention et les baux qui lui ont succédé prévoyaient que la commune percevrait une partie des droits d'entrée des spectacles et, à compter de 1989, la mise à disposition de la commune du site quelques jours dans l'année, ils ne prévoyaient aucun rôle de la commune dans la programmation et la tarification des activités d'animation ni aucun contrôle ou droit de regard de sa part sur l'organisation et les modalités de fonctionnement de la société.
>> Ainsi, alors même que l'activité de la société, qui contribue à l'animation culturelle et touristique de la commune, revêtait un caractère d'intérêt général, la commune ne pouvait être regardée ni comme ayant organisé un service public et confié sa gestion à la société ni comme ayant entendu reconnaître un caractère de service public à l'activité de la société.
Conseil d'État N° 384228 - 2016-02-15
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