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Juris. / Aides pour l'électrification rurale - Rejet des requêtes dirigées contre le décret du 14 janvier 2013 (CE/C)

Article ID.CiTé du 27/05/2015



Sur les requêtes dirigées contre le décret du 14 janvier 2013 (extrait des considérants résumés en dix points:
1/ En renvoyant à un arrêté de ce ministre le soin de fixer les modalités de répartition entre départements des droits à subventions au titre du programme principal d'aides à l'électrification rurale et de répartir ces droits à subventions entre les sous-programmes du programme principal, puis entre les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité, l'article 6 du décret attaqué ne méconnaît pas ces dispositions ; d'autre part, l'article 15 du décret attaqué ne méconnaît pas non plus ces dispositions…
2/ Le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux effectués sur le territoire de communes dont la population totale est comprise entre deux mille et cinq mille habitants, compte tenu notamment de leur isolement ou du caractère dispersé de leur habitat. (...) " ;
3/ Le moyen tiré de ce que le I de l'article 2 du décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il aurait retenu une définition excessivement restrictive des territoires sur lesquels peuvent être effectués des travaux éligibles à des aides à l'électrification rurale doit être écarté 
4/ Le moyen tiré de ce que le décret attaqué aboutirait à ce que les communes de moins de 2 000 habitants comprises dans une unité urbaine d'une population supérieure à 5 000 habitants soient traitées plus défavorablement que les communes comptant entre 2 000 et 5 000 habitants et porterait ainsi atteinte au principe d'égalité doit être écarté ;
5/ Ni l'article 6 du décret attaqué, qui prévoit que les modalités de répartition entre départements des droits à subventions au titre du programme principal sont fixées par le ministre chargé de l'énergie et tiennent compte du degré de réalisation de l'objectif de regroupement de la maîtrise d'ouvrage au niveau départemental, ni son article 15, qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'énergie le soin de préciser les modalités d'examen et d'attribution des demandes de subventions, ne méconnaissent les dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales…
6/ Le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaitrait la liberté contractuelle des collectivités territoriales au motif qu'il affecterait leur compétence en matière de maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité doit être écarté ;
7/ Les articles 20 à 22 du décret attaqué sont relatifs au contrôle de l'utilisation des aides à l'électrification rurale par le ministre chargé de l'énergie ; Ces dispositions, prises pour l'application du dixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ne portent pas atteinte aux compétences des collectivités territoriales dès lors d'une part que les aides à l'électrification rurale sont financées par une contribution qui a le caractère d'une imposition de toute nature alimentant un compte d'affectation spéciale, d'autre part qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales le ministre chargé de l'énergie arrête la répartition annuelle de ces aides…
8/ L'article 6 du décret attaqué, qui prévoit que les droits à subventions au titre du programme principal sont répartis entre les départements en tenant compte du degré de réalisation de l'objectif de regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage et renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'énergie le soin de fixer les modalités de répartition entre départements des droits à subventions au titre de ce programme, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L.3232-2 du code général des collectivités territoriales ; 
9/ Pour déterminer si les travaux effectués sur le territoire d'une commune sont éligibles à des aides à l'électrification rurale, le quatrième alinéa du I de l'article 2 du décret attaqué dispose que la population d'une commune ou d'une unité urbaine doit être appréciée au regard du dernier recensement en vigueur à la date de l'arrêté mentionné " au V " ; si cet article 2 ne comporte pas de V, il résulte clairement de la lecture de son I que le pouvoir réglementaire a entendu faire référence à l'arrêté mentionné au IV du même article ; le décret n° 2014-496 du 16 mai 2014 qui a modifié, sur ce point, le décret attaqué a d'ailleurs remplacé les mots : " au V " par les mots : " au IV " ; 
10/ Le troisième alinéa du II de l'article 6 du décret attaqué prévoit qu'en présence de plusieurs autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité au sein d'un même département, les droits à subventions au titre de chaque sous-programme du programme principal d'aides à l'électrification rurale sont notifiés par le ministre chargé de l'énergie au président de l'établissement public de coopération intercommunale réunissant tous les maîtres d'ouvrage concernés, si un tel établissement existe, et, à défaut, au président du conseil général, à charge pour l'un ou l'autre de ces présidents de procéder à la répartition des droits à subventions entre les différentes autorités organisatrices ; 
>> Les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;
----------------
>> A noter également le rejet des requêtes dirigées contre l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 27 mars 2013 :
Conseil d'État N° 370129 - 2015-05-22




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