
Aux termes de l'article R. 424-2 du même code : " Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : / (...) / h) Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable ; / (...) ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que le dossier de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale déposé par la société le 8 février 2021 était complet. Il ressort des pièces du dossier que la commune, par un courrier du 24 février 2021, a notifié à la société des informations relatives aux modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l'urbanisme, justifiant une prolongation du délai d'instruction de droit commun de trois mois de deux fois un mois au titre des délais d'instruction particuliers du a) et du c) de l'article R. 424-24 du code de l'urbanisme, ce qui a eu pour effet de porter ce délai d'instruction à cinq mois.
(…)
D'autre part, la communauté de communes, dont le président avait d'ailleurs siégé à la réunion de la CDAC, a notamment pour compétence, en vertu du 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et de ses statuts, les actions de développement économique en matière de " création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ". Or le terrain d'assiette du projet, dont elle est au surplus propriétaire, se situe dans la zone d'activités qu'elle a créée en 2017 et dont elle a la charge.
Elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée qui refuse l'implantation d'un commerce sur le territoire de la commune dans la zone d'activités dédiée.
Dans ces conditions, la société et la CNAC ne sont pas fondées à soutenir que la communauté de communes ne disposerait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée.
CAA de NANTES N° 21NT03693 - 2023-03-10
En l'espèce, il n'est pas contesté que le dossier de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale déposé par la société le 8 février 2021 était complet. Il ressort des pièces du dossier que la commune, par un courrier du 24 février 2021, a notifié à la société des informations relatives aux modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l'urbanisme, justifiant une prolongation du délai d'instruction de droit commun de trois mois de deux fois un mois au titre des délais d'instruction particuliers du a) et du c) de l'article R. 424-24 du code de l'urbanisme, ce qui a eu pour effet de porter ce délai d'instruction à cinq mois.
(…)
D'autre part, la communauté de communes, dont le président avait d'ailleurs siégé à la réunion de la CDAC, a notamment pour compétence, en vertu du 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et de ses statuts, les actions de développement économique en matière de " création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ". Or le terrain d'assiette du projet, dont elle est au surplus propriétaire, se situe dans la zone d'activités qu'elle a créée en 2017 et dont elle a la charge.
Elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée qui refuse l'implantation d'un commerce sur le territoire de la commune dans la zone d'activités dédiée.
Dans ces conditions, la société et la CNAC ne sont pas fondées à soutenir que la communauté de communes ne disposerait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée.
CAA de NANTES N° 21NT03693 - 2023-03-10
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