Il résulte des dispositions des articles L. 362-1 et L. 263-3 du code de l'environnement, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 3 janvier 1991 à l'origine de ces dispositions, que le législateur a entendu encadrer strictement les conditions dans lesquelles peut être autorisé l'aménagement en zone de montagne de " terrains " pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés en vue de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins conçus pour la progression sur neige.
Il a, en particulier, entendu empêcher la création d'itinéraires, mêmes balisés, lesquels ne peuvent être regardés comme des " terrains " au sens de la loi. L'aménagement de ces terrains nécessite l'obtention du permis d'aménager prévu à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 365121 - 2014-11-05
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