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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Annulation partielle d'une autorisation environnementale en tant qu'elle porte dérogation aux interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats.

Article ID.CiTé du 26/05/2021



Juris - Annulation partielle d'une autorisation environnementale en tant qu'elle porte dérogation aux interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats.
Il résulte des articles L. 171-7, L. 181-1, L. 181-2, L. 181-3, L. 181-12, L. 181-14, L. 411-2, L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement que, lorsque la dérogation au régime de protection des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 et délivrée en vue de permettre l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), ou la partie de l'autorisation environnementale en tenant lieu, a fait l'objet d'une annulation contentieuse, il appartient au préfet de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 171-7 en mettant l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il détermine et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires pouvant aller jusqu'à la suspension de l'exploitation de l'installation en cause jusqu'à ce qu'il ait statué sur une demande de régularisation.

Saisi d'une telle demande, il lui appartient d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait applicable à la date à laquelle il se prononce, notamment en tirant les conséquences de la décision juridictionnelle d'annulation et de l'autorité de chose jugée qui s'y attache, le cas échéant en abrogeant l'autorisation d'exploiter ou l'autorisation environnementale en tenant lieu.

Dans l'hypothèse où, en raison des travaux réalisés notamment sur le fondement de la dérogation au régime de protection des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement avant qu'elle ne soit annulée pour un motif de fond, la situation de fait, telle qu'elle existe au moment où l'autorité administrative statue à nouveau, ne justifie plus la délivrance d'une telle dérogation, il incombe au préfet de rechercher si l'exploitation peut légalement être poursuivie en imposant à l'exploitant, par la voie d'une décision modificative de l'autorisation environnementale si elle existe ou par une nouvelle autorisation environnementale, des prescriptions complémentaires.

Ces prescriptions complémentaires comportent nécessairement les mesures de compensation qui étaient prévues par la dérogation annulée, ou des mesures équivalentes, mais également, le cas échéant, des conditions de remise en état supplémentaires tenant compte du caractère illégal des atteintes portées aux espèces protégées voire l'adaptation des conditions de l'exploitation et notamment sa durée.

Conseil d'État N° 440734 - 2021-04-28
 




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