
En matière de créances d'origine contractuelle, il est loisible à la personne publique créancière d'opter entre l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre de son débiteur et le déroulement des procédures contractuelles permettant au titulaire du contrat, par la voie de réclamations précontentieuses et, le cas échéant, en saisissant le juge, d'obtenir la solution des différends contractuels.
En l'espèce, en émettant le 21 mars 2017 un titre exécutoire destiné au recouvrement des pénalités contractuelles qu'elle estimait lui être dues, la communauté de communes n'a pas fait naître un différend susceptible d'être porté devant elle par la voie de la procédure de réclamation prévue par les stipulations précitées mais a usé d'une prérogative de puissance publique qui lui permettait, en se délivrant à elle-même un titre juridique susceptible d'exécution immédiate et justiciable des procédures prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de contraindre son cocontractant au paiement qu'elle lui réclamait et faisait dès lors directement grief à la société.
Dès lors, le recours à la procédure de réclamation prévue par les stipulations précitées en cas de différend entre les parties ne conditionnait pas la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre exécutoire. Il en résulte que la communauté de communes n'est fondée à soutenir ni que la demande présentée par la société devant le tribunal était irrecevable faute de transmission préalable d'un mémoire en réclamation, ni que le tribunal aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office cette irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal.
CAA de DOUAI N° 19DA01656 - 2021-01-21
En l'espèce, en émettant le 21 mars 2017 un titre exécutoire destiné au recouvrement des pénalités contractuelles qu'elle estimait lui être dues, la communauté de communes n'a pas fait naître un différend susceptible d'être porté devant elle par la voie de la procédure de réclamation prévue par les stipulations précitées mais a usé d'une prérogative de puissance publique qui lui permettait, en se délivrant à elle-même un titre juridique susceptible d'exécution immédiate et justiciable des procédures prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de contraindre son cocontractant au paiement qu'elle lui réclamait et faisait dès lors directement grief à la société.
Dès lors, le recours à la procédure de réclamation prévue par les stipulations précitées en cas de différend entre les parties ne conditionnait pas la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre exécutoire. Il en résulte que la communauté de communes n'est fondée à soutenir ni que la demande présentée par la société devant le tribunal était irrecevable faute de transmission préalable d'un mémoire en réclamation, ni que le tribunal aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office cette irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal.
CAA de DOUAI N° 19DA01656 - 2021-01-21
Dans la même rubrique
-
Juris - Limites du contrôle de la personne publique dans le cadre du paiement direct d’un sous-traitant : seule la consistance des travaux peut être vérifiée
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres